La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/1996 | FRANCE | N°158033

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 06 mai 1996, 158033


Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET, enregistré le 25 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 février 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, réformant dix-sept jugements du tribunal administratif de Dijon du 26 janvier 1993, accordé à la société en commandite par actions Casino, dont le siège est ..., une réduction supplémentaire de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, au titre de chacune des années 1989 et 1990, dans les rôles de plusieurs comm

unes de l'Yonne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code...

Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET, enregistré le 25 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 février 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, réformant dix-sept jugements du tribunal administratif de Dijon du 26 janvier 1993, accordé à la société en commandite par actions Casino, dont le siège est ..., une réduction supplémentaire de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, au titre de chacune des années 1989 et 1990, dans les rôles de plusieurs communes de l'Yonne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la société en commandite par actions Casino,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du IV de l'article 1478 du code général des impôts : "En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au deuxième alinéa du II ...." ; que, selon ce deuxième alinéa du II, dans sa rédaction applicable en 1989 et 1990 : " ... la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires versés ou les recettes réalisées au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine" ; qu'en vertu du b) de l'article 1467 du même code, les salaires à prendre en compte pour la détermination des bases de la taxe professionnelle s'entendent "au sens du 1 de l'article 231" de ce code, c'est-àdire de ceux dont le paiement est à la charge de l'employeur ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 122-12 du code du travail : " .... S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour la détermination de l'élément salarial des bases de la taxe professionnelle due par le nouvel exploitant d'une entreprise au titre de chacune des deux années suivant celle au cours de laquelle il a commencé son activité, il convient de se référer aux salaires que celui-ci a effectivement payés, en sa qualité d'employeur, au personnel de l'entreprise, depuis le début de son activité et jusqu'à la fin de la première année de cette dernière, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le droit des salariés à percevoir les sommes ainsi payées est né de l'exécution des contrats de travail antérieurement ou postérieurement au changement d'exploitant ;
Considérant qu'il suit de là qu'en jugeant que la société en commandite par actions Casino, qui, à la suite de l'absorption de la S.A. Cedis, sa filiale, a repris, à compter du 1er décembre 1988, l'exploitation de l'entreprise de cette dernière, avait été à tort assujettie à la taxe professionnelle, au titre de chacune des années 1989 et 1990, sur des bases comportant un élément salarial déterminé d'après les salaires qu'elle a payés au personnel de cette entreprise le 11 décembre 1988, au motif que ces salaires ont rémunéré le travail effectué par ce personnel au cours du mois de novembre 1988, durant lequel la société Casino n'était pas encore exploitante de l'entreprise, la cour administrative d'appel de Nancy a, comme le soutient le MINISTRE DU BUDGET, fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 1478 du code général des impôts ; que le ministre est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il est constant qu'à la date du 11 décembre 1988, la société Casino était l'employeur du personnel auquel elle a versé les salaires qui lui étaient dûs au titre du mois de novembre 1988 et qu'elle était légalement tenue, en vertu de l'article L. 122-12 du code du travail, de lui payer ; qu'ainsi, elle les a versés en sa qualité d'employeur, et non, commeelle le soutient, en seule exécution des stipulations de la convention de fusion passée avec la S.A Cedis ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a inclus dans les bases de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, au titre de chacune des années 1989 et 1990, pour les succursales de l'entreprise précédemment exploitée par la S.A. Cedis, un élément salarial déterminé, dans les conditions prévues par le II de l'article 1478 du code général des impôts, d'après les salaires versés au personnel de chaque succursale au cours de l'année 1988 ; que, dès lors, la société Casino n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par ses jugements du 26 janvier 1993, le tribunal administratif de Dijon a refusé de lui accorder la réduction d'imposition qui résulterait de la suppression de cet élément ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société Casino la somme réclamée par celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 24 février 1994 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par la société en commandite par actions Casino devant la cour administrative d'appel de Nancy, ainsi que ses conclusions tendant, devant le Conseil d'Etat, à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à la société en commandite par actions Casino.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - CREATION OU CESSATION D'ACTIVITE - Changement d'exploitant - Détermination des bases d'imposition du nouvel exploitant (article 1478-II du C - G - I - dans sa rédaction antérieure à la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992) - Inclusion des salaires versés postérieurement à la date d'effet du changement d'exploitant (1).

19-03-04-02, 19-03-04-04 Article 1478-II du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 prévoyant qu'en cas de changement d'exploitant, la base d'imposition à la taxe professionnelle du nouvel exploitant est calculée, notamment, d'après les salaires versés au cours de la première année d'activité. Pour l'application de ce texte, il convient de se référer aux salaires que le nouvel exploitant a effectivement versés au personnel de l'entreprise, en qualité d'employeur de ce personnel, depuis le début de son activité et jusqu'à la fin de la première année de cette activité, sans exclure les sommes qu'il aurait versées en rémunération d'un travail effectué antérieurement au changement d'exploitant (1).

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE - Changement d'exploitant - Détermination des bases d'imposition du nouvel exploitant (article 1478-II du C - G - I - dans sa rédaction antérieure à la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992) - Inclusion des salaires versés postérieurement à la date d'effet du changement d'exploitant (1).


Références :

CGI 1478, 1467
Code du travail L122-12
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1. Inf. CAA de Nancy, 1994-02-24, Société Casino, T. p. 895


Publications
Proposition de citation: CE, 06 mai. 1996, n° 158033
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 06/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 158033
Numéro NOR : CETATEXT000007928765 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-05-06;158033 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award