Vu, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 mai 1994, présentée par M. Boumedienne X..., demeurant bâtiment Le Ventoux au Val Saint-André à Aix-en-Provence (13100) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 18 avril 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Alpes en date du 15 avril 1994 décidant sa reconduite à la frontière ;
2° d'annuler ledit arrêté ;
3° de condamner le préfet à lui verser la somme de 50 000 F en réparation du préjudice subi ;
4° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 1089 B ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 44-1 de la loi susvisée du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ;
Considérant que M. X..., dont la requête enregistrée le 18 mai 1994 ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquitté de ce droit, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée ; que sa requête n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Boumedienne X..., au préfet des Hautes-Alpes et au ministre de l'intérieur.