La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/1996 | FRANCE | N°159699

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 06 mai 1996, 159699


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 juin 1994, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 avril 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 mars 1994 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. Hamid X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, ...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 juin 1994, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 avril 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 mars 1994 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. Hamid X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est entré en France en 1988 pour y entreprendre des études ; qu'il a suivi en 1988-1989 des cours de japonais, s'est inscrit en 1989-1990 et en 1990-1991 en première année de diplôme d'études universitaires générales de sciences naturelles, puis en 1991-1992 en seconde année de ce même diplôme d'études universitaires générales, puis en 1992-1993 à un stage d'initiation à la couture et enfin en 1993-1994 en première année à l'INALCO pour un diplôme de coréen ; qu'en estimant, compte tenu de ces changements successifs d'orientation et alors que le requérant ne justifiait de l'obtention d'aucun diplôme, que M. X... ne pouvait être regardé comme ayant la qualité d'étudiant, le PREFET DE POLICE n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et a pu légalement lui refuser le 18 novembre 1993 le renouvellement de son titre de séjour ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'illégalité de cette décision pour annuler son arrêté, en date du 21 mars 1994, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 novembre 1993, de la décision du PREFET DE POLICE DE PARIS du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêté du 21 mars 1994 par lequel le PREFET DE POLICE a décidé la reconduite à la frontière de M. X... énonce de façon précise les circonstances qui justifient qu'il soit fait application à l'intéressé des dispositions de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, par suite, il est suffisamment motivé ; qu'il résulte des motifs de cet arrêté que le PREFET DE POLICE DE PARIS a procédé à l'examen de la situation personnelle de M. X... avant de décider sa reconduite à la frontière et ne s'est pas cru tenu de prendre cette décision en raison de l'irrégularité du séjour de l'intéressé ; qu'ainsi le moyen tiré d'une prétendue erreur de droit doit être rejeté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du PREFET DE POLICE n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne comporte pas une erreur manifeste dans l'appréciation faite par le préfet des conséquences de la mesure de reconduite à la frontièresur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que M. X... ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE DE PARIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 mars 1994 ;
Article 1er : Le jugement en date du 5 avril 1994 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE DE PARIS, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 14
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 06 mai. 1996, n° 159699
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M NEGRIER
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 06/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 159699
Numéro NOR : CETATEXT000007919168 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-05-06;159699 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award