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06/05/1996 | FRANCE | N°160066;160118

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 06 mai 1996, 160066 et 160118


Vu, 1°) sous le n° 160066, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 juillet 1994 et 30 septembre 1994, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES, représenté par le président du conseil général, dûment habilité à cet effet ; le département demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement du 7 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, annulé la décision implicite par laquelle le conseil général des Alpes-Maritimes a refus

é de déclarer M. X... démissionnaire de ses fonctions de conseiller général ...

Vu, 1°) sous le n° 160066, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 juillet 1994 et 30 septembre 1994, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES, représenté par le président du conseil général, dûment habilité à cet effet ; le département demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement du 7 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, annulé la décision implicite par laquelle le conseil général des Alpes-Maritimes a refusé de déclarer M. X... démissionnaire de ses fonctions de conseiller général des Alpes-Maritimes ;
2) de rejeter la demande présentée par le préfet des Alpes-Maritimes devant le tribunal administratif de Nice et tendant à l'annulation de ladite décision ;
Vu, 2°) sous le n° 160118, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 juillet 1994 et 16 août 1994, présentés par M. Michel X..., demeurant ... (06200) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement en date du 7 avril 1994, par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande du préfet des Alpes-Maritimes, le refus implicite du conseil général des Alpes-Maritimes de déclarer M. X... démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller général des Alpes-Maritimes ;
2) de rejeter la demande présentée par le préfet des Alpes-Maritimes devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le paragraphe XI de l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et obligations des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982 relative aux chambres régionales des comptes et modifiant la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des Comptes ;
Vu la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 modifiée relative à la Cour des Comptes ;
Vu le décret n° 69-366 du 11 avril 1969 fixant diverses mesures de procédure relatives à l'apurement des comptes publics ;
Vu le décret n° 83-224 du 22 mars 1983 relatif aux chambres régionales des comptes ;
Vu le décret n° 85-199 du 11 février 1985 modifié relatif à la Cour des Comptes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les observations de Me de Nervo, avocat du DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes présentées par M. Michel X... et par le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 195 du code électoral : "Ne peuvent être élus membres du conseil général : ... 11° Les agents et comptables de tout ordre, employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes et indirectes, et au paiement des dépenses publiques de toute nature, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ..." ; que sont visés de ce chef aussi bien les comptables publics que les comptables de fait ; qu'aux termes de l'article L. 205 du code électoral : "Tout conseiller général qui, par une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 195, L. 199 et L. 200 ou se trouve frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par le conseil général soit d'office, soit sur la réclamation de tout électeur. - Toutefois, la procédure prévue à l'alinéa précédent n'est mise en oeuvre à l'égard d'un conseiller général déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement que si quitus ne lui a pas été délivré de sa gestion dans les six mois de l'expiration du délai de production des comptes imparti par ledit jugement" ;
Considérant que, pour déclarer un conseiller général démissionnaire d'office dans l'hypothèse définie par le deuxième alinéa de l'article L.205 du code électoral, le conseil général doit se borner à tirer les conséquences en matière électorale de la situation résultant, d'une part, de la reconnaissance de la qualité de comptable de fait d'un conseiller général par un jugement du juge des comptes statuant définitivement, d'autre part, de l'absence de quitus de gestion délivré par le juge financier dans le délai de six mois suivant l'expiration du délai de production des comptes ;
Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi susvisée du 2 mars 1982 relative aux droits et obligations des collectivités territoriales : "Le représentant de l'Etat dans le département a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois, de l'ordre public et, dans les conditions fixées par la présente loi, du contrôle administratif. ( ...) Dans les conditions prévues par la présente loi, il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités du département et des communes" ;

Considérant que les conditions auxquelles la loi subordonne la démission d'office d'un conseiller général déclaré comptable de fait par un jugement définitif du juge des comptes à une date postérieure à son élection étaient réunies à la date de la décision attaquée ; que le préfet des Alpes-Maritimes était compétent, en application des dispositions précitées, pour saisir le conseil général de ce département d'une demande tendant à ce que soit prononcée la démission d'office de M. X... de son mandat de conseiller général ; qu'en effet, M. X... a été déclaré comptable de fait des deniers de la commune de Nice (Alpes-Maritimes) par deux jugements de la chambre régionale des comptes de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en date des 21 décembre 1990 et 24 avril 1991, confirmés en appel, sur ce point, par un arrêt de la Cour des Comptes en date du 26 mai 1992 ; que l'arrêt précité de la Cour des Comptes en date du 26 mai 1992 a été régulièrement notifié à M. X..., conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 6 du décret susvisé du 11 avril 1969 ; que, si aux termes de l'article 28 du décret susvisé du 11 février 1985, "Les arrêts de la Cour des Comptes sont revêtus, s'il y a lieu, de la formule exécutoire", cette formalité est destinée à permettre l'exécution forcée, et n'est pas nécessaire s'agissant d'un arrêt portant déclaration de comptable de fait ; que le délai de production des comptes imparti par le jugement de la chambre régionale des comptes statuant définitivement, qui commençait à courir le 22 juillet 1992, date de la notification de l'arrêt précité de la Cour des Comptes, a trouvé son terme le 22 octobre 1992, tandis que le délai de six mois prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 205 a trouvé son terme le 22 avril 1993 ; que dès lors, le 15 novembre 1993, date à laquelle une décision implicite portant refus de la demande du préfet en date du 15 juillet 1993 s'est trouvée acquise, le conseilgénéral était tenu de décider la démission d'office de M. X... ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le conseil général des Alpes-Maritimes ne pouvait légalement prendre la décision précitée ;
Considérant, enfin, que les circonstances alléguées qu'un jugement du tribunal administratif de Nice du 28 septembre 1993 ferait disparaître le fondement juridique de la déclaration de gestion de fait opposée à M. X..., et que l'arrêt en date du 3 février 1994 de la chambre régionale des comptes de la région Provence Alpes Côte d'Azur refusant de donner quitus à M. X... serait entaché d'erreur de droit, revêtent un caractère inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu pour le Conseil d'Etat de surseoir à statuer, que M. X... et le DEPARTEMENT DES ALPESMARITIMES ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande du préfet des Alpes-Maritimes, le refus implicite du conseil général des Alpes-Maritimes opposé à la demande du Préfet ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... et du DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., au DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 160066;160118
Date de la décision : 06/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPETENCE LIEE - Conseil général tenu de déclarer démissionnaire d'office un de ses membres déclaré comptable de fait par le juge des comptes et n'ayant pas reçu quitus de sa gestion (article L - 205 - 2e alinéa - du code électoral) (1).

01-05-01-03, 135-03-01-02-01-04, 18-01-01 Conseiller général déclaré comptable de fait par des jugements de la chambre régionale des comptes confirmés en appel par un arrêt de la Cour des comptes qui lui a été régulièrement notifié. Décision implicite du conseil général rejetant la demande du préfet tendant à ce que l'intéressé soit déclaré démissionnaire d'office en application des articles L.205 et L.195-11 du code électoral. Illégalité, dès lors qu'à la date de cette décision le délai de six mois à compter de l'expiration du délai de production des comptes, prévu par le second alinéa de l'article L.205, était expiré sans que l'intéressé eût reçu quitus de sa gestion, et qu'ainsi le conseil général était tenu de le déclarer démissionnaire d'office.

- RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DEPARTEMENT - ORGANISATION DU DEPARTEMENT - ORGANES DU DEPARTEMENT - CONSEIL GENERAL - COMMISSION PERMANENTE - Démission d'office des conseillers généraux - Conseiller déclaré comptable de fait par le juge des comptes et n'ayant pas reçu quitus de sa gestion (article L - 205 - 2e alinéa - du code électoral) - Conseil général tenu de le déclarer démissionnaire d'office (1).

- RJ1 COMPTABILITE PUBLIQUE - REGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES - NOTION D'ORDONNATEUR OU DE COMPTABLE - Comptable de fait - Conseiller général déclaré comptable de fait par le juge des comptes et n'ayant pas reçu quitus de sa gestion - Conseil général tenu de le déclarer démissionnaire d'office (article L - 205 - 2e alinéa - du code électoral) (1).


Références :

Code électoral L195, L205
Décret 69-366 du 11 avril 1969 art. 6
Décret 85-199 du 11 février 1985 art. 28
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 34

1.

Rappr. dans le cas d'un conseiller municipal, 16 décembre 1994, Falicon, p. 550


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1996, n° 160066;160118
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:160066.19960506
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