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06/05/1996 | FRANCE | N°161582

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 06 mai 1996, 161582


Vu le recours et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 septembre 1994 et 3 janvier 1995 présentés par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 2 avril 1993 du préfet de l'Isère rejetant la demande de regroupement familial de Mme Ghania Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;<

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Vu le recours et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 septembre 1994 et 3 janvier 1995 présentés par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 2 avril 1993 du préfet de l'Isère rejetant la demande de regroupement familial de Mme Ghania Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 76-383 du 29 avril 1976 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté de publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ; qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : "Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la justification de ressources stables et équivalant au moins au salaire minimum légal d'un logement conforme à celui tenu pour normal pour une famille française de même composition, ainsi qu'à la production d'un certificat médical délivré par un médecin régulièrement installé en Algérie et agréé par le consulat de France compétent. Les critères de santé sont ceux figurant en annexe à l'accord du 27 décembre 1968." ;
Considérant qu'à la date à laquelle est intervenue la décision attaquée Mme Ghania Y... ne disposait pas de ressources stables suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; qu'en rejetant pour ce motif la demande de regroupement familial de la requérante le préfet de l'Isère n'a pas, nonobstant la durée du séjour antérieur de l'intéressé en France, porté au droit de celle-ci à une vie familiale une atteinte contraire aux stipulations de l'article 8 précité de la convention européenne des droits de l'homme ; que, par suite, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision du 2 avril 1993 du préfet de l'Isère rejetant la demande de regroupement familial de Mme Ghania Y... ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Ghania Y... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., directeur de l'administration générale à la préfecture de l'Isère a reçu délégation de signature du préfet de l'Isère par arrêté du 5 octobre 1992 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Isère ;
Considérant que l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui motivent la décision prise ; qu'il satisfait ainsi aux exigences de la loi du11 juillet 1979 ;
Considérant que l'Etat qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné par application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 7 juillet 1994 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme Ghania Y... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mme Ghania Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme Ghania Y....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 06 mai. 1996, n° 161582
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 06/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 161582
Numéro NOR : CETATEXT000007919265 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-05-06;161582 ?
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