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06/05/1996 | FRANCE | N°161758

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 06 mai 1996, 161758


Vu la requête enregistrée le 21 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Todou X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 16 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 26 février 1992 par laquelle le préfet de Paris lui aurait refusé une autorisation de travail, d'autre part, de la décision du 22 juillet 1992 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi aurait rejeté son

recours hiérarchique introduit à la suite de la précédente décisio...

Vu la requête enregistrée le 21 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Todou X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 16 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 26 février 1992 par laquelle le préfet de Paris lui aurait refusé une autorisation de travail, d'autre part, de la décision du 22 juillet 1992 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi aurait rejeté son recours hiérarchique introduit à la suite de la précédente décision du préfet ;
2°) annule ces décisions pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être accompagnée de la décision attaquée ou, dans le cas visé à l'article R. 102, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. A défaut le demandeur est averti par le greffier en chef que si la production n'est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de la réception de cet avertissement, la requête pourra être déclarée irrecevable" ;
Considérant que par courrier recommandé en date du 5 juillet 1993, le greffier en chef du tribunal administratif de Paris a demandé à Mme X... de régulariser sa requête en produisant dans le délai de quinze jours la décision attaquée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette régularisation aurait été accomplie ; que si la requérante soutient que la décision contestée aurait bien été produite par elle, cette décision ne figure pas au dossier ; que dès lors Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Todou X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 161758
Date de la décision : 06/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-06 ETRANGERS - EMPLOI DES ETRANGERS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R94


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1996, n° 161758
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:161758.19960506
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