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06/05/1996 | FRANCE | N°161855

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 06 mai 1996, 161855


Vu la requête enregistrée le 23 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kunta X... demeurant chez Mme Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 février 1992 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièce

s du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l...

Vu la requête enregistrée le 23 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kunta X... demeurant chez Mme Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 février 1992 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 44-1 de la loi du 30 décembre 1993 a institué un droit de timbre de 100 F applicable aux requêtes présentées devant les tribunaux administratifs, les cours administratives d'appel et le Conseil d'Etat ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requête de M. X... a fait l'objet le 28 septembre 1994 d'une demande de régularisation restée sans effet ; que dès lors, la requête de M. X... doit être rejetée comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kunta X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 161855
Date de la décision : 06/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Loi 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 44-1


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1996, n° 161855
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:161855.19960506
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