Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 octobre 1994 et 7 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire ; la VILLE DE PARIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'expulsion du domaine public de la SARL "Parmentier Essence", d'autre part, à ce que cette société soit condamnée à lui rembourser des frais d'huissier de 1 426,94 F et à lui payer une somme de 15 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
2°) ordonne l'expulsion du domaine public de la SARL "Parmentier Essence" et la condamne à lui payer les sommes ci-dessus susmentionnées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de la VILLE DE PARIS,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande présentée devant le tribunal administratif par la VILLE DE PARIS tendait principalement à ce que la SARL "Parmentier Essence", qui exploitait une station de distribution de carburant sur un trottoir de l'avenue Parmentier, soit expulsée de cette dépendance du domaine public communal ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière : "La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire, sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de la VILLE DE PARIS ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative ; que, toutefois, ni les dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, ni celles du décret du 14 mars 1992 pris pour son application, ne donnent compétence au Conseil d'Etat pour connaître de l'appel dirigé contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Paris s'est prononcé sur la demande de la VILLE DE PARIS ; qu'il y a lieu de transmettre la requête de la VILLE DE PARIS à la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : Le jugement de la requête de la VILLE DE PARIS est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE PARIS, à la SARL "Parmentier Essence", au président de la cour administrative d'appel de Paris et au ministre de l'intérieur.