Vu le jugement du 26 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Marcel X..., demeurant ... ;
Vu la demande, présentée par M. X..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 10 mai 1991, et tendant à :
1°) l'annulation du rapport d'inspection et, par voie de conséquence, de la note pédagogique qui lui a été attribuée, au titre de l'année 1989-1990 ;
2°) la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 125 000 F au titre du préjudice matériel et de 100 000 F au titre du préjudice moral, résultant des mesures attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 1 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972, relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré : "Par dérogation aux articles 24 et 25 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée et au décret n° 59-308 du 14 février 1959 susvisé, le ministre de l'éducation nationale fixe la note des professeurs agrégés dans les conditions prévues aux articles 8 à 12 ci-après." ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : "Le collège des inspecteurs généraux de la discipline du professeur note celui-ci selon une cotation de 0 à 60. Cette note est arrêté compte-tenu d'une appréciation pédagogique portant sur la valeur de l'action éducative et de l'enseignement donné. L'appréciation pédagogique est communiquée immédiatement au professeur. La note et l'appréciation pédagogique ne peuvent être révisées." ; que, selon l'article 10 du même décret du 4 juillet 1972 : " ... La note globale est attribuée par le ministre de l'éducation nationale en faisant la somme de la note administrative ... et de la note pédagogique. La note globale, la note administrative et la note pédagogique sont communiquées par le ministre à chaque professeur" ; qu'il résulte de ces dispositions que le ministre de l'éducation nationale est seul compétent pour attribuer les notes définitives des professeurs agrégés et que la note pédagogique, bien qu'arrêtée par le collège des inspecteurs généraux dans les conditions ci-dessus rappelées, doit être regardée comme émanant du ministre de l'éducation nationale ; qu'ainsi, les dispositions de l'article 2 du décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, aux termes desquelles : "Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort : ...6° Des recours en annulation dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale" ne trouvent pas à s'appliquer au contentieux des notes pédagogiques attribuées aux professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ; que la requête de M. X..., professeur agrégé au lycée Ozenne, à Toulouse, qui tend à l'annulation de la note pédagogique qui lui a été attribuée au titre de l'année 1989-1990 n'est donc pas de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître directement ; qu'il y a lieu d'en attribuer le jugement au tribunal administratif de Toulouse ;
Article 1er : La requête de M. X... est renvoyée au tribunal administratif de Toulouse.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X..., au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au président du tribunal administratif de Toulouse.