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06/05/1996 | FRANCE | N°162343

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 06 mai 1996, 162343


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 octobre 1994 et 9 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 12 octobre 1993 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui a annulé la décision de l'inspecteur du travail des Bouches-du-Rhône autorisant le Service interprofessionnel de médecine du travail

du pays d'Aix à le licencier, pour faute, de son emploi de médeci...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 octobre 1994 et 9 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 12 octobre 1993 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui a annulé la décision de l'inspecteur du travail des Bouches-du-Rhône autorisant le Service interprofessionnel de médecine du travail du pays d'Aix à le licencier, pour faute, de son emploi de médecin du travail ;
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille par le Service interprofessionnel de médecine du travail du pays d'Aix ;
3°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
4°) condamne le Service interprofessionnel de médecine du travail du pays d'Aix à lui payer une somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Roger X... et de la SCP Delaporte, Briard, avocat du Service interprofessionnel de médecine du travail du pays d'Aix,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention du Syndicat national professionnel des médecins du travail :
Considérant que le Syndicat national professionnel des médecins du travail a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi, son intervention doit être admise ;
Sur la légalité de la décision du 19 octobre 1993 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a refusé au Service interprofessionnel de médecine du travail du pays d'Aix l'autorisation de licencier M. X... :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-31 du code du travail : "Le médecin du travail ne peut être nommé ou licencié qu'avec l'accord, soit du comité d'entreprise ou du comité d'établissement, soit du comité interentreprises ou de la commission de contrôle du service interentreprises ... A défaut d'accord, la nomination ou le licenciement est prononcé sur décision conforme de l'inspecteur du travail, prise après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main d'oeuvre" ; qu'il résulte de ces dispositions que les médecins du travail bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs et sous le contrôle du juge, d'une protection particulière en cas de licenciement ; que lorsque le licenciement d'un de ces médecins est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec l'exercice normal de ses fonctions de médecin du travail ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la procédure de licenciement engagée par le Service interprofessionnel de médecine du travail du pays d'Aix à l'encontre de M. X... n'a pas été sans rapport avec l'exercice par ce dernier de ses fonctions de médecin du travail ; que l'inspecteur du travail était donc tenu de refuser l'autorisation de licenciement sollicitée ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 12 octobre 1993 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, faisant droit au recours hiérarchique dont il l'avait saisi, a annulé l'autorisation de le licencier qui avait été accordée par l'inspecteur du travail, le 17 mai 1993, au Service interprofessionnel de médecine du travail du pays d'Aix ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner le Service interprofessionnel de médecine du travail du pays d'Aix à payer à M. X... une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au Service interprofessionnel de médecine du travail du pays d'Aix la somme qu'il réclame au titre de ses propres frais, non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention du Syndicat national professionnel des médecins du travail est admise.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 septembre 1994 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par le Service interprofessionnel de médecine du travail du pays d'Aix devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 4 : Le Service interprofessionnel de médecine du travail du pays d'Aix paiera à M. X... une somme de 10 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Les conclusions présentées par le Service interprofessionnel de médecine du travail du pays d'Aix au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X..., au Service interprofessionnel de médecine du travail du pays d'Aix, au Syndicat national professionnel des médecins du travail et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Code du travail R241-31
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 06 mai. 1996, n° 162343
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 06/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 162343
Numéro NOR : CETATEXT000007935288 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-05-06;162343 ?
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