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06/05/1996 | FRANCE | N°163112

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 06 mai 1996, 163112


Vu la requête et les observations complémentaires, enregistrées le 25 novembre 1994 et le 20 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées par M. Mboro X..., demeurant ... à l'Hay-les-Roses (94240) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 décembre 1993 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;


2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces ...

Vu la requête et les observations complémentaires, enregistrées le 25 novembre 1994 et le 20 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées par M. Mboro X..., demeurant ... à l'Hay-les-Roses (94240) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 décembre 1993 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée : "I - L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif. ..." et qu'aux termes de l'article 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière. Toutefois, si au moment de la notification de l'arrêté, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée dans ce même délai de vingt-quatre heures ... auprès de ladite autorité administrative ... Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, mention du dépôt est faite au registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l'heure du dépôt est délivré au requérant. L'autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 17 décembre 1993, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., a été notifié à l'intéressé par envoi postal recommandé ; qu'un avis de passage ayant été déposé le 18 janvier 1994 par les services postaux à l'adresse où l'intéressé a déclaré être domicilié, M. X... n'est pas venu retirer le pli à la poste, se soustrayant ainsi volontairement à la notification ; que, de ce fait, l'arrêté préfectoral ordonnant sa reconduite à la frontière doit être regardé comme lui ayant été notifié le 18 janvier 1994, date à laquelle le pli a été présenté à son domicile ; que, par suite, sa demande d'annulation de cet arrêté, qui n'a été enregistrée que le 22 novembre 1994 par l'autorité administrative auprès de laquelle M. X... était retenu, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, susvisée, était tardive et donc irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevables ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 17 décembre 1993 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mboro X..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 163112
Date de la décision : 06/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-6
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1996, n° 163112
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: M. Descoings

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:163112.19960506
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