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06/05/1996 | FRANCE | N°164010

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 06 mai 1996, 164010


Vu l'ordonnance en date du 27 décembre 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 novembre 1994, par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. Abdelkader BENSLIMANE, demeurant ... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 2 décembre 1994 ; M. BENSLIMANE demande :
1°) l'annulation de l'ordonnance en date du 23 mai 199

4 par laquelle le président d'une des sections du tribunal admini...

Vu l'ordonnance en date du 27 décembre 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 novembre 1994, par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. Abdelkader BENSLIMANE, demeurant ... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 2 décembre 1994 ; M. BENSLIMANE demande :
1°) l'annulation de l'ordonnance en date du 23 mai 1994 par laquelle le président d'une des sections du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 février 1993 par laquelle le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer lui a refusé l'attribution de l'allocation forfaitaire ;
2°) l'annulation de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 "sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée en date du 19 février 1993 a été notifiée à l'intéressé le 25 février 1993 ; que sa demande tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 17 novembre 1993, soit après l'expiration du délai de deux mois ; que, dès lors, M. BENSLIMANE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, qui a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. BENSLIMANE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader BENSLIMANE et au ministre des relations avec le Parlement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES.


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 06 mai. 1996, n° 164010
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 06/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 164010
Numéro NOR : CETATEXT000007923403 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-05-06;164010 ?
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