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06/05/1996 | FRANCE | N°165058

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 06 mai 1996, 165058


Vu l'ordonnance enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 janvier 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, la requête présentée pour M. Daniel X... ;
Vu, la requête enregistrée le 27 janvier 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du d'annuler le jugement du 18 janvier 19

95 par lequel le conseiller délégué par le président du tribun...

Vu l'ordonnance enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 janvier 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, la requête présentée pour M. Daniel X... ;
Vu, la requête enregistrée le 27 janvier 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du d'annuler le jugement du 18 janvier 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 1995 par lequel le préfet du Haut-Rhin a décidé de le reconduire à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 1 089 B ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 44-1 de la loi susvisée du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ;
Considérant que M. X..., dont la requête enregistrée le 27 janvier 1995 ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquitté de ce droit, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée ; que sa requête n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X..., au préfet du Haut-Rhin et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 44-1


Publications
Proposition de citation: CE, 06 mai. 1996, n° 165058
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M NEGRIER
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 06/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 165058
Numéro NOR : CETATEXT000007939327 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-05-06;165058 ?
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