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06/05/1996 | FRANCE | N°165168

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 06 mai 1996, 165168


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er février 1995, présentée par Mme Y... MURA, demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 décembre 1994 par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de Mme X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamm...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er février 1995, présentée par Mme Y... MURA, demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 décembre 1994 par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de Mme X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que selon l'article 5 du décret n° 94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la communauté européenne bénéficiaire de la libre circulation des personnes : "Les ressortissants des Etats membres de la communauté européenne âgés de plus de 18 ans et leur conjoint ... désireux d'établir en France leur résidence effective et habituelle sont mis en possession d'une carte dite carte de séjour", et qu'aux termes de l'article 4 du même décret, les membres de la famille d'un ressortissant des Etats membres "qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de la communauté européenne, entrent sur le territoire sur présentation d'un passeport en cours de validité revêtu, le cas échéant, d'un visa" ;
Considérant que si Mme X..., de nationalité marocaine, fait valoir qu'elle a épousé un ressortissant italien le 21 novembre 1994, détenteur d'un titre de séjour valable jusqu'en 1999 et dont elle a eu un enfant en 1993, il résulte des pièces du dossier qu'elle est entrée irrégulièrement en France en 1993, sans pouvoir présenter un visa, en violation des dispositions précitées du décret du 11 mars 1994 ; qu'en conséquence, elle ne peut se prévaloir de sa qualité de conjointe d'un ressortissant de la communauté européenne pour être mise en possession d'une carte de séjour ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 2°) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré" ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... s'est maintenue dans de telles conditions sur le territoire et entrait ainsi dans le champ d'application de cette disposition ;
Considérant que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 27 décembre 1994 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que Mme X... ne justifie pas que son état de santé ou celui de son enfant à naître s'opposait à la date de la décision attaquée à sa reconduite à la frontière ; qu'ilne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... MURA, au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 165168
Date de la décision : 06/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret 94-211 du 11 mars 1994 art. 5, art. 4
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22-1


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1996, n° 165168
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M VIGOUROUX
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:165168.19960506
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