Vu la requête et les observations complémentaires enregistrées les 14 mars 1995 et 19 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant chez Me Jean-Claude Y..., ... ; M. Hafaied X... demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 février 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 décembre 1994 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, "I. L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet de police de Paris le 16 décembre 1994 à l'encontre de M. X... a été notifié à l'intéressé au plus tard le 26 décembre 1994 par envoi postal recommandé ; que cette notification était accompagnée de l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que, dès lors, la requête de M. X... dirigée contre cet arrêté, qui n'a été enregistrée que le 15 février 1995 à 12 heures au greffe du tribunal administratif de Paris, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis susvisé, était tardive et par suite irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevables ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hafaied X..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.