Vu, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 mars 1995, présentée par le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 21 décembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 décembre 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Diabé X... ;
2° de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., s'étant maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS du 6 septembre 1994 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire, était dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui est entré en France en 1982, s'y est marié en 1988 avec une ressortissant malienne, décédée en 1990, dont il avait eu un enfant en 1989 ; qu'il soutient sans être contredit sur ce point, qu'il désire vivre avec sa fille, actuellement à la charge de ses grands-parents maternels et a obtenu pour ce faire un accord de principe des services du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville quant à la délivrance, à titre exceptionnel, d'une autorisation de travail, sous réserve de la production d'un contrat de travail ; que dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée du séjour de M. X... et de l'intérêt de sa présence en France pour sa fille, alors âgée de 5 ans, le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS a, en décidant par l'arrêté du 12 décembre 1994 la reconduite à la frontière de M. X..., porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'ainsi le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté susmentionné du 12 décembre 1994 ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS, à M. X... et au ministre de l'intérieur.