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06/05/1996 | FRANCE | N°168447

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 06 mai 1996, 168447


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 avril 1995 présentée par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE VALENCE ET DE LA DROME, représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité, ...
... ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE VALENCE ET DE LA DROME demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 3 février 1995 par laquelle la commission paritaire des agences de presse et des publications a refusé de lui accorder un certificat d'inscription pour la publication "l'économie drômoise" qu'elle édite ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts, no...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 avril 1995 présentée par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE VALENCE ET DE LA DROME, représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité, ...
... ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE VALENCE ET DE LA DROME demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 3 février 1995 par laquelle la commission paritaire des agences de presse et des publications a refusé de lui accorder un certificat d'inscription pour la publication "l'économie drômoise" qu'elle édite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts, notamment les articles 72 et 73 de l'annexe III ;
Vu le code des postes et télécommunications, notamment les articles D 18 et suivants ;
Vu le décret n° 82-369 du 27 avril 1982 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, concernant les relations entrel'administration et les usagers ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts et de l'article D 18 du code des postes et télécommunications les publications "présentant un caractère d'intérêt général pour la diffusion de la pensée" peuvent obtenir le bénéfice d'allégements fiscaux et postaux ; qu'en vertu de l'article 73 de l'annexe III au code général des impôts, les publications périodiques publiées par les administrations de l'Etat ou par des établissements publics, peuvent, à titre exceptionnel, bénéficier du même régime à la condition toutefois qu'elles ne servent pas directement ou indirectement à la défense d'intérêts commerciaux ou professionnels ;
Considérant que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE VALENCE ET DE LA DROME a sollicité un numéro d'inscription pour la revue "L'économie drômoise" et attaque le refus, qui lui a été notifié le 3 février 1995, de la commission paritaire des publications et agences de presse ; que, d'une part, le moyen que la Chambre de commerce tire de l'irrégularité qui aurait entaché la procédure suivie devant cette commission est dénué de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, d'autre part, la requérante ne conteste pas le motif du refus qui lui a été opposé, fondé sur ce que la publication "L'économie drômoise" sert à la défense indirecte d'intérêts commerciaux ou professionnels ; qu'enfin la circonstance, à la supposer établie, que des organismes consulaires éditant des publications de même nature aient obtenu dans le passé le bénéfice du régime fiscal des publications de presse est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Chambre de commerce et d'industrie requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision susvisée ;
Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE VALENCE ET DE LA DROME est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE VALENCE ET DE LA DROME et au ministre de la culture (service juridique et technique de l'information).


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 168447
Date de la décision : 06/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - LIBERTE DE LA PRESSE.

PRESSE - LIBERTE DE LA PRESSE - QUESTIONS GENERALES.


Références :

CGIAN3 72, 73
Code des postes et télécommunications D18


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1996, n° 168447
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:168447.19960506
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