Vu le mémoire, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 avril 1995, présenté par l'ASSOCIATION FARE-SUD (Fédération d'Action Régionale pour l'Environnement), dont le siège est ..., représentée par M. Jean-François Weil, domicilié en cette qualité audit siège ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté en date du 26 octobre 1994 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a approuvé le plan départemental de traitement des déchets ménagers ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;
Vu le décret n° 93-139 du 3 février 1993 relatif aux plans d'élimination des déchetsménagers et assimilés ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'environnement :
Considérant que les dispositions de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ne s'appliquent pas aux enquêtes préalables à la réalisation des plans départementaux d'élimination des déchets ménagers prévus à l'article 10-2 de la loi susvisée du 15 juillet 1975, ces plans n'étant d'ailleurs pas inscrits dans la liste des catégories d'opérations annexée au décret du 23 avril 1985, auxquelles s'applique ladite loi ; que, par suite, le tribunal administratif de Marseille a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article 6 de cette loi, rejeter la demande de sursis présentée par l'ASSOCIATION FARE-SUD en se fondant sur ce que le préjudice allégué ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à exécution ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, l'exécution de l'arrêté attaqué ne causera pas par elle-même à l'environnement un préjudice de nature à justifier qu'il soit sursis à son exécution ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION FARE-SUD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION FARE-SUD est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION FARE-SUD et au ministre de l'environnement.