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06/05/1996 | FRANCE | N°169018

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 06 mai 1996, 169018


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 avril 1995 présentée par M. Ali X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 avril 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 avril 1995 par lequel le préfet de Haute-Corse a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;r> Vu le code civil, la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966, la loi n° 73-42 du 9 janv...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 avril 1995 présentée par M. Ali X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 avril 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 avril 1995 par lequel le préfet de Haute-Corse a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966, la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui fait valoir qu'il a la nationalité française en application des articles 18 et 19-3 du code civil, est né en Algérie le 14 janvier 1959 de parents dont il ne conteste pas qu'ils étaient soumis au statut civil de droit local ; qu'à ce titre il était régi, non par les dispositions susmentionnées du code civil, dont il ne peut dès lors utilement se prévaloir, mais par les dispositions dérogatoires résultant de l'ordonnance du 21 juillet 1962 et de la loi du 20 décembre 1966 susvisées ; que la circonstance que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bastia n'ait pas statué sur ce moyen et sans incidence sur la régularité du jugement attaqué dès lors qu'il n'avait pas été utilement invoqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966 toujours en vigueur : "L'article 2 de l'ordonnance n° 65-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française cesse d'être applicable à l'expiration du délai de trois mois suivant la publication de la présente loi. Les personnes de statut de droit local originaires d'Algérie qui n'ont pas souscrit à cette date la déclaration prévue à l'article 152 du code de la nationalité sont réputées avoir perdu la nationalité française au 1er janvier 1963.." ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... satisferait aux exigences desdites dispositions pour avoir conservé la nationalité française que la loi lui avait attribuée à la naissance ; qu'il n'établit, ni même n'allègue qu'une fois majeur, il aurait effectué la moindre démarche en vue d'acquérir la nationalité française ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait eu la nationalité française à la date de la décision attaquée ; qu'en statuant sur cette question, qui ne présentait pas une difficulté sérieuse de nature à justifier un renvoi à titre préjudiciel devant le juge judiciaire, par la décision attaquée du 24 avril 1995, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'incompétence ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... ne peut justifier être entré régulièrement en France et qu'il n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de la décision attaquée ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu à l'article 22-I-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée autorisant la reconduite des étrangers à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali X..., au préfet de HauteCorse et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code civil 18, 19-3
Loi 66-945 du 20 décembre 1966 art. 1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22
Ordonnance 62-825 du 21 juillet 1962


Publications
Proposition de citation: CE, 06 mai. 1996, n° 169018
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: M. Descoings

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 06/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 169018
Numéro NOR : CETATEXT000007907146 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-05-06;169018 ?
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