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06/05/1996 | FRANCE | N°171246

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 06 mai 1996, 171246


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... MILAN, demeurant ... ; M. Z... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juin 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 juin 1995 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°

45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du ...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... MILAN, demeurant ... ; M. Z... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juin 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 juin 1995 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si M. Z... fait valoir que son avocat, Maître Y..., n'a pu prendre connaissance de son dossier dans des conditions satisfaisantes en première instance, il n'apporte aucun élément de nature à établir la véracité de cette allégation ; qu'il résulte au contraire des mentions du jugement attaqué, qui font foi jusqu'à preuve contraire, que Maître Y..., dûment averti de la tenue de l'audience, y a présenté des observations orales ; qu'ainsi le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. Z..., à qui la qualité de réfugié politique a été refusée, tant par l'office français de protection des réfugiés et apatrides que par la commission des recours des réfugiés, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet des Yvelines du 7 novembre 1994, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si le requérant fait valoir qu'il serait de nationalité française, étant originaire de Pondichéry et fils d'un ressortissant de ce territoire ayant servi dans les forces armées françaises, il ressort des pièces versées au dossier et de ses propres déclarations que la délivrance d'un certificat de nationalité française lui a été refusée par le juge d'instance de Villejuif et que ses démarches en vue d'obtenir sa réintégration dans la nationalité française n'ont pas abouti ; qu'ainsi le moyen susanalysé ne peut être accueilli ;
Considérant que les circonstances que M. Z... dispose d'une promesse d'embauche et qu'il ait effectué des démarches en vue d'obtenir la régularisation de sa situation administrative à titre exceptionnelle, démarches dont il n'établit, ni même n'allègue qu'elles auraient abouti, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que si M. Z... fait valoir qu'il vit maritalement avec une ressortissante indienne depuis septembre 1989, dont il a eu une enfant le 17 juillet 1991, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de M. Z... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 6 juin 1995 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... MILAN, au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 06 mai. 1996, n° 171246
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: M. Descoings

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 06/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 171246
Numéro NOR : CETATEXT000007937203 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-05-06;171246 ?
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