Vu la requête enregistrée le 27 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X... demeurant à Saint-Romphaire (50750) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 1993 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche relative aux opérations de remembrement de la commune de Saint-Romphaire ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M Descoings, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; qu'aux termes de l'article R. 104 du même code : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a reçu le 28 janvier 1994 notification de la décision du 12 octobre 1993 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche ; que cette notification mentionnait les délais et voies de recours contre cette décision ; que la demande de M. et Mme X... tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Caen que le 2 juin 1994, soit après l'expiration du délai de deux mois mentionné à l'article R. 102 précité ; qu'ainsi cette demande a été présentée tardivement et que, dès lors, M. et Mme X... ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué, qui a déclaré leur demande irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.