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06/05/1996 | FRANCE | N°171948

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 06 mai 1996, 171948


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 août 1995, présentée par M. Pierre Z..., demeurant ... désigné comme mandataire unique ; M. Gilbert Y..., demeurant au "Maska" à Castera-Verduzan (32410) ; M. Pierre X..., demeurant ... ; M. Jean-Michel A..., demeurant ... ; Mme Elisabeth B..., demeurant ... ; M. Jacques C..., demeurant à "Cassan", à Castera-Verduzan (32410) ; M. Claude D..., demeurant ... ; M. Bernard F..., demeurant Place de l'Ancien marronier à Castera-Verduzan (32410) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jug

ement du 11 juillet 1995 du tribunal administratif de Pau en ta...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 août 1995, présentée par M. Pierre Z..., demeurant ... désigné comme mandataire unique ; M. Gilbert Y..., demeurant au "Maska" à Castera-Verduzan (32410) ; M. Pierre X..., demeurant ... ; M. Jean-Michel A..., demeurant ... ; Mme Elisabeth B..., demeurant ... ; M. Jacques C..., demeurant à "Cassan", à Castera-Verduzan (32410) ; M. Claude D..., demeurant ... ; M. Bernard F..., demeurant Place de l'Ancien marronier à Castera-Verduzan (32410) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 juillet 1995 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a, sur la protestation de M. Guy E..., annulé l'élection de M. C... en qualité de conseiller municipal de la commune de Castera-Verduzan (Gers) ;
2°) rejette la protestation présentée par M. E... devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 62-1 du code électoral : "Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale certifiée par le maire ( ...) reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau. Cette copie constitue la liste d'émargement. Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement." ; qu'en vertu de l'article L. 65 du même code : "Dès la clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements. Ensuite, le dépouillement se déroule de la manière suivante : l'urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal ( ...)" ; que les articles R. 62 et R. 63 dudit code disposent, d'une part, que : "Dès la clôture du scrutin, la liste d'émargement est signée par tous les membres du bureau. Il est aussitôt procédé au dénombrement des émargements" et, d'autre part, que "Le dépouillement suit immédiatement le dénombrement des émargements. Il doit être conduit sans désemparer jusqu'à son achèvement complet ( ...)" ; qu'eu égard à l'objet de ces dispositions qui font partie de l'ensemble des mesures tendant à assurer la sincérité des opérations électorales et à faciliter leur contrôle par le juge, leur inobservation doit, même en l'absence de fraude, entraîner l'annulation de l'élection contestée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue du premier tour du scrutin auquel il a été procédé à Castera-Verduzan le 11 juin 1995 pour la désignation des conseillers municipaux, la liste d'émargement a disparu pendant plusieurs minutes, avant qu'il n'ait été procédé au dénombrement des émargements ; que cette circonstance fait obstacle à la vérification du nombre des émargements, qui font seuls foi du nombre des suffrages exprimés, et porte par suite atteinte à la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... et autres ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l'élection de M. C... ;
Article 1er : La requête de MM. Pierre Z..., Gilbert Y..., Pierre X..., Jean-Michel A..., Mme Elisabeth B..., MM. Jacques C..., Claude D..., Bernard F..., est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Guy Philip, Pierre Z..., Gilbert Y..., Pierre X..., Jean-Michel A..., Mme Elisabeth B..., MM. Jacques C..., Claude D..., Bernard F... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 171948
Date de la décision : 06/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L62-1, L65, R62, R63


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1996, n° 171948
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:171948.19960506
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