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06/05/1996 | FRANCE | N°173236

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 06 mai 1996, 173236


Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 août 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 juillet 1995 par lequel le préfet de police de Paris a décidé la reconduite à la frontière de M. Michel X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifié...

Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 août 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 juillet 1995 par lequel le préfet de police de Paris a décidé la reconduite à la frontière de M. Michel X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, ces requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté ; qu'elles ne sont donc pas recevables du seul fait qu'elles auraient été remises aux services postaux dans ce délai ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la décision ordonnant la reconduite à la frontière a été notifiée à M. X... le 1er août 1995 ; que sa demande n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 3 août 1995 ; que, même si elle avait été postée dès le 2 août 1995, comme l'affirme l'intéressé, cette demande était donc tardive et dès lors irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 173236
Date de la décision : 06/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1996, n° 173236
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M VIGOUROUX
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173236.19960506
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