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06/05/1996 | FRANCE | N°173512

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 06 mai 1996, 173512


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 octobre 1995, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 pour la désignation des conseillers municipaux de la commune de Paars (Aisne) ;
2°) annule ces opérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administ

ratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 octobre 1995, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 pour la désignation des conseillers municipaux de la commune de Paars (Aisne) ;
2°) annule ces opérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Medvedowsky, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la liste électorale :
Considérant que M. X... allègue que la liste électorale mise à jour par la commission administrative de révision était irrégulière en ce qu'elle comportait les noms de sept personnes qui n'avaient pas leur résidence à Paars et ne remplissaient pas davantage les conditions requises pour être inscrites aux rôles des contributions directes communales ; que dès lors que cette irrégularité, à la supposer même établie, n'a pas présenté le caractère de manoeuvres susceptibles de porter atteinte à la sincérité du scrutin, le moyen doit être écarté ;
Sur la régularité de la campagne électorale :
Considérant que, selon M. X..., le tract diffusé le 3 juin 1995 par le maire sortant, qui appelait les électeurs à voter pour "son équipe au complet", a eu pour effet d'induire en erreur les électeurs en leur faisant croire que le scrutin aurait lieu sur des listes bloquées ; qu'il résulte de la lecture du tract que celui-ci n'a pu exercer une influence trompeuse sur les électeurs ;
Sur la régularité des opérations électorales :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.62-1 du code électoral : "Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale certifiée par le maire et comportant les mentions prescrites par les articles L.18 et L.19 ainsi que le numéro d'ordre attribué à chaque électeur, reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau. Cette copie constitue la liste d'émargement. Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement." ; que M. X... fait état de risques de confusion résultant de ce que la liste d'émargement comportait des paraphes préexistants et des signes de reconnaissance ; qu'il n'est cependant pas établi que les mentions ainsi contestées, aient constitué une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin, alors même qu'un contrôle du nombre des émargements a été effectué pendant toute la durée du scrutin sur un double de la liste électorale ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article L.63 du code électoral, l'une des clés de l'urne est confiée durant le scrutin au président alors que l'autre est remise entre les mains d'un assesseur tiré au sort parmi l'ensemble des assesseurs ; que le fait, à le supposer établi, que la seconde clé de l'urne ait été remise à M. A... Silva, membre du bureau de vote, à l'issue d'un tirage au sort effectué entre les seuls partisans du maire sortant, n'est pas de nature à entraîner l'annulation du scrutin, dès lors qu'il n'est pas établi que cette irrégularité ait permis des manoeuvres ou des fraudes ;
Considérant, en dernier lieu, que la participation de M. A... Silva aux opérations de dépouillement, alors même que le nombre d'électeurs présents, susceptibles d'exercer les fonctions de scrutateurs, était suffisant, n'a pas constitué une irrégularité de nature à porteratteinte à la validité des opérations électorales, dès lors que le dépouillement a eu lieu sous la surveillance des électeurs présents et en présence, notamment, de M. X... et de ses partisans ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., à M. Pierre Y..., à M. Jean Z..., à M. Louis B..., à M. Dominique A... Silva, à M. Jean-François D..., à M. Michel H..., à M. Sylvain C..., à Mme Andrée F..., à Mme Evelyne E... et à Mme Marie-Ghislaine G..., à la commune de Paars et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L62-1, L63


Publications
Proposition de citation: CE, 06 mai. 1996, n° 173512
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Medvedowsky
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 06/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 173512
Numéro NOR : CETATEXT000007941389 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-05-06;173512 ?
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