La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/1996 | FRANCE | N°101136

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 10 mai 1996, 101136


Vu la requête enregistrée le 17 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme André X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 février 1984 par laquelle le commissaire de la République de la Seine-Maritime leur a refusé le bénéfice de la prime d'apport structurel ;
2°) annule la décision du commissaire de la République de la Seine-M

aritime en date du 17 février 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête enregistrée le 17 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme André X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 février 1984 par laquelle le commissaire de la République de la Seine-Maritime leur a refusé le bénéfice de la prime d'apport structurel ;
2°) annule la décision du commissaire de la République de la Seine-Maritime en date du 17 février 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 77-1126 du 5 octobre 1977 modifiant les articles 4 et 5 du décret n° 74-132 du 20 février 1974 concernant l'octroi d'une prime d'apport structurel aux chefs d'exploitation agricole cessant leur activité ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 20 février 1974 concernant l'octroi d'une prime d'apport structurel aux chefs d'exploitation agricole cessant leur activité, modifié par le décret du 5 octobre 1977 : "Est considéré comme ayant rendu son exploitation agricole disponible l'agriculteur qui libère, à l'exclusion de la parcelle de subsistance visée à l'article 8 du présent décret, la totalité de la surface agricole utile de son exploitation. Les terres ainsi libérées doivent, dans la proportion de 90 % au moins, et sans que la superficie ainsi distraite puisse excéder 3 hectares, recevoir l'une ou l'autre ou l'une et l'autre des affectations suivantes ..." ; qu'en vertu des dispositions de l'article 5 de ce même décret : "Toutefois, s'il est constaté par le préfet qu'aucun exploitant répondant aux conditions de l'article 4-1° a) ci-dessus ne se porte ni preneur ni acquéreur des terres libérées par le demandeur, lesdites terres peuvent faire l'objet des cessions ci-dessous énumérées : .... 4° Cessions en propriété ou par bail à ferme à un agriculteur réalisant une première installation et répondant aux conditions énumérées aux articles 3 et 4 du décret n° 76-129 du 6 février 1976 relatif à la dotation d'installation des jeunes agriculteurs" ;
Considérant que les époux X... ont demandé le 20 décembre 1982 l'octroi d'une prime d'apport structurel en raison de la libération de l'ensemble de leur exploitation d'une superficie de 55 ha 75 a 66 ca ; que si 14 ha 57 a 38 ca, qu'ils détenaient en propriété, ont été cédés par bail à ferme de neuf ans à leur fils, si 1 ha, détenu en fermage, a été restitué au propriétaire qui l'a utilisé comme terrain à bâtir, si 86 a 70 ca ont été conservés en tant que parcelle de subsistance, il est constant que 39 ha 29 a 58 ca, exploités en fermage, ont fait l'objet d'une cession de bail en faveur de leur fils ;
Considérant que la cession de bail ne figure pas au nombre des modalités de cession prévues à l'article 5-4° du décret du 20 février 1974 modifié précité ; qu'ainsi, en estimant que les 39 ha 29 a 58 ca de l'exploitation des époux X..., qui totalisaient plus de 10 % de la surface libérée, n'ont pas été cédés conformément aux dispositions réglementaires alors en vigueur, le commissaire de la République de Seine Maritime n'a pas commis, en rejetant leur demande d'attribution de la prime d'apport structurel, d'erreur de droit ;
Considérant, d'une part, que la décision du commissaire de la République de Seine Maritime en date du 17 février 1984 se borne à appliquer les dispositions réglementaires susanalysées qui n'introduisent pas de discrimination illégale entre les fermiers et les propriétaires et que, d'autre part, la circonstance que les dispositions du décret du 20 février 1974 modifié ne seraient pas cohérentes avec la protection accordée par le statut du fermage est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme André X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 101136
Date de la décision : 10/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-02-052 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PROBLEMES SOCIAUX DE L'AGRICULTURE - PRIME D'APPORT STRUCTUREL


Références :

Décret 74-132 du 20 février 1974 art. 4, art. 5
Décret 77-1126 du 05 octobre 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1996, n° 101136
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:101136.19960510
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award