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10/05/1996 | FRANCE | N°112376

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 mai 1996, 112376


Vu 1°), sous le n° 112 376, la requête, enregistrée le 22 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant 2 ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 18 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 1985 du recteur de l'académie de Strasbourg le classant au 4ème échelon de son grade d'assistant, en tant que celui-ci ne prend pas en compte l'intégralité de son ancienneté dans le 3ème échelon, ensemb

le la décision confirmative du recteur du 29 avril 1985 ;
- d'annuler ...

Vu 1°), sous le n° 112 376, la requête, enregistrée le 22 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant 2 ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 18 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 1985 du recteur de l'académie de Strasbourg le classant au 4ème échelon de son grade d'assistant, en tant que celui-ci ne prend pas en compte l'intégralité de son ancienneté dans le 3ème échelon, ensemble la décision confirmative du recteur du 29 avril 1985 ;
- d'annuler ces décisions ;
Vu 2°), sous le n° 171 395, la requête, enregistrée le 22 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Michèle X..., demeurant 2 ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 18 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 1985 du recteur de l'académie de Strasbourg la classant au 4ème échelon de son grade d'assistant, en tant quecelui-ci ne prend pas en compte l'intégralité de son ancienneté dans le 3ème échelon ;
- d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 83-287 du 8 avril 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. et Mme X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 8 avril 1983, portant statut particulier du corps des assistants des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion : "L'ancienneté requise ... est de 1 an 6 mois ... pour passer du 3e au 4e échelon. Toutefois, ... l'effectif du 4e échelon ne peut être supérieur au quart de l'effectif total du corps. L'avancement prend effet au premier jour du mois qui suit la date à laquelle les intéressés remplissent les conditions fixées" ; qu'il résulte de ces dispositions dont la circulaire DPES/6 n° 2050 du ministre de l'éducation nationale du 26 décembre 1983 se borne à rappeler les termes, que l'avancement au 4ème échelon des assistants des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion prend effet le premier jour du mois qui suit la date à laquelle la condition d'ancienneté minimale de 1 an et 6 mois et la condition tenant à l'effectif maximum d'agents du corps classés au 4e échelon se trouvent simultanément remplies ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ces deux conditions ont été remplies le 31 décembre 1983 par M. X... et le 31 décembre 1984 par Mme X..., qui avaient été l'un et l'autre intégrés dans le corps des assistants à compter du 8 avril 1983, au 3ème échelon, au bénéfice, respectivement, d'une ancienneté de 8 ans 6 mois 14 jours et de 3 ans 6 mois et 7 jours, en application de l'article 11 du décret précité ; qu'ainsi, leurs promotions au 4e échelon ne pouvaient légalement prendre effet avant le 1er janvier 1984 et le 1er janvier 1985 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes dirigées contre les décisions du recteur de l'académie de Strasbourg refusant de les promouvoir au 4ème échelon dès le premier jour du mois suivant la date à laquelle ils ont rempli la condition d'ancienneté minimale de 1 an et 6 mois ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. et Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jean-Pierre X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 112376
Date de la décision : 10/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Circulaire 2050 du 26 décembre 1983
Décret 83-287 du 08 avril 1983 art. 8, art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1996, n° 112376
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:112376.19960510
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