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10/05/1996 | FRANCE | N°116290

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 10 mai 1996, 116290


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule :
1°) le jugement en date du 31 janvier 1990 en tant que par ledit jugement, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 janvier 1987 par lequel le maire de Quimper a mis fin à ses fonctions de professeur auxiliaire de musique à temps incomplet à compter du 1er décembre 1986 et l'a radié des cadres à compter du 31 décembre 1986 ;> 2°) annule cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces ...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule :
1°) le jugement en date du 31 janvier 1990 en tant que par ledit jugement, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 janvier 1987 par lequel le maire de Quimper a mis fin à ses fonctions de professeur auxiliaire de musique à temps incomplet à compter du 1er décembre 1986 et l'a radié des cadres à compter du 31 décembre 1986 ;
2°) annule cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret du 29 octobre 1936 modifié ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 21 mars 1983, le maire de Quimper a délégué les fonctions d'adjoint chargé du personnel communal à M. Pierre X... ; que, dès lors, ce dernier était compétent pour signer l'arrêté du 9 janvier 1987 mettant fin aux fonctions de M. Y... qui occupait un emploi d'enseignant à temps partiel à l'école de musique de Quimper ;
Considérant, en second lieu, que dans la demande qu'il a présentée au tribunal administratif, M. Y... s'est borné à invoquer à l'encontre de l'arrêté du 9 janvier 1987 un moyen mettant en cause la légalité interne dudit arrêté ; que si, en appel, il invoque l'insuffisance de motivation de la décision attaquée, cette prétention fondée sur une cause juridique distincte, constitue une demande nouvelle qui, présentée pour la première fois au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Considérant, en troisième lieu, que M. Y..., en acceptant un emploi d'adjoint d'enseignement musical à temps complet à Brest, impliquant notamment des obligations de cours, le mercredi, aux mêmes heures que celles qu'il devait assurer à l'école de musique de Quimper, a rendu, de son fait, incompatibles ses nouvelles fonctions avec celles qu'il exerçait à Quimper ; que cette incompatibilité était de nature à justifier qu'il soit mis fin à ses fonctions par le maire de Quimper ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant, toutefois, que le maire de Quimper ne pouvait, sans commettre une illégalité, entacher sa décision de rétroactivité et que M. Y... est, dès lors, fondé à soutenir que la décision litigieuse doit être annulée en tant qu'elle prend effet à une date antérieure à celle du 19 janvier 1987 à laquelle elle a été transmise au préfet du Finistère ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande qu'en tant qu'il n'a pas annulé l'arrêté du maire de Quimper en date du 9 janvier 1987, en tant qu'il prend effet avant le 19 janvier 1987 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 31 janvier 1990 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. Y... tendant à l'annulation de l'arrêté dumaire de Quimper en date du 9 janvier 1987 en tant qu'il prend effet avant le 19 janvier 1987.
Article 2 : L'arrêté du maire de Quimper en date du 9 janvier 1987 mettant fin aux fonctions de M. Y... est annulé en tant qu'il prend effet avant le 19 janvier 1987.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry Y..., à la commune de Quimper, et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 mai. 1996, n° 116290
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Labarre
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 10/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 116290
Numéro NOR : CETATEXT000007898477 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-05-10;116290 ?
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