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10/05/1996 | FRANCE | N°118299

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 10 mai 1996, 118299


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anne-Jacqueline X..., demeurant à Le Bourg, (46360) Lauzès ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer refusant de la nommer au 3ème échelon du grade d'inspecteur général de l'équipement à compter du 19 octobre 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n

° 70-899 du 16 septembre 1970 modifié ;
Vu le décret n° 57-177 du 16 février 1...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anne-Jacqueline X..., demeurant à Le Bourg, (46360) Lauzès ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer refusant de la nommer au 3ème échelon du grade d'inspecteur général de l'équipement à compter du 19 octobre 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 70-899 du 16 septembre 1970 modifié ;
Vu le décret n° 57-177 du 16 février 1957 ;
Vu l'arrêté du 29 août 1957 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret modifié du 16 septembre 1970 : "Les nominations dans le corps des inspecteurs généraux de l'équipement sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire de ce corps, à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui précédemment perçu. Au cas où ces nominations interviennent à un échelon comportant un traitement égal, les intéressés conservent, dans la limite du temps nécessaire pour avancer d'un échelon dans leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade ou emploi" ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : "L'avancement aux divers échelons du grade d'inspecteur général de l'équipement est subordonné à l'accomplissement ... de trois ans de services effectifs dans le deuxième échelon pour l'accès au troisième échelon ..." ;
Considérant que par décret du 19 octobre 1988, Mme X..., administrateur civil hors classe, au 3ème chevron, du traitement hors échelle A depuis le 1er janvier 1985 a été nommée inspecteur général de l'équipement ; que par arrêté du 22 novembre 1988, le ministre de l'équipement l'a classée au 2ème échelon de son grade, au 2ème chevron, assorti de l'indice de traitement brut hors échelle B2, correspondant à un traitement immédiatement supérieur à celui précédemment perçu par Mme X... ; qu'elle a été promue au 3ème chevron à compter du 19 octobre 1989 ; qu'en raison, de ce classement, Mme X... ne pouvait en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 16 septembre 1970 conserver l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ; qu'elle ne réunissait donc pas au 19 octobre 1990, les conditions d'ancienneté dans le deuxième échelon pour pouvoir accéder au troisième échelon de son grade ; que c'est donc à bon droit que le ministre de l'équipement a par décision implicite rejeté la demande de Mme X... qui tendait à ce qui lui soit accordée une promotion au 3ème échelon de son grade à compter du 19 octobre 1990 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne-Jacqueline X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 118299
Date de la décision : 10/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT D'ECHELON


Références :

Décret du 19 octobre 1988
Décret 70-899 du 16 septembre 1970 art. 5, art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1996, n° 118299
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:118299.19960510
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