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10/05/1996 | FRANCE | N°118540

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 10 mai 1996, 118540


Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 1990, présenté par le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 21 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande du centre hospitalier de Moutiers annulé les décisions du 8 janvier 1990 par lesquelles le préfet de la Savoie a, d'une part, supprimé les 11 lits d'obstétrique que comportait le programme de ce centre, d'autre part, fait opposition à trois délibérations du conseil d

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Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 1990, présenté par le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 21 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande du centre hospitalier de Moutiers annulé les décisions du 8 janvier 1990 par lesquelles le préfet de la Savoie a, d'une part, supprimé les 11 lits d'obstétrique que comportait le programme de ce centre, d'autre part, fait opposition à trois délibérations du conseil d'administration dudit centre relatives au fonctionnement de son service maternité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;
Vu le décret n° 73-935 du 24 septembre 1973 ;
Vu le décret n° 74-569 du 17 mai 1974 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat du centre hospitalier de Moutiers,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sur la décision du préfet de la Savoie de supprimer les onze lits d'obstétrique du centre hospitalier de Moutiers :
Considérant que le préfet de la Savoie auquel le conseil d'administration de l'hôpital de Moutiers avait, en application de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1970 modifiée, soumis en vue de leur approbation trois délibérations relatives au maintien de son service maternité et à la nomination dans ce service d'un praticien hospitalier à temps partiel, ne tenait d'aucune disposition de ce texte, lequel prévoit seulement la possibilité pour le représentant de l'Etat de refuser d'approuver les délibérations qui lui sont soumises ou d'en modifier certaines, le pouvoir de décider la suppression des onze lits d'obstétrique de l'établissement ;
Considérant en revanche qu'aux termes de l'article 22-1 de la même loi, dans sa rédaction issue de la loi n° 79-1140 du 29 décembre 1979 : "Lorsque l'intérêt des malades ou le fonctionnement d'un établissement le justifient et dans la limite des besoins de la population tels qu'ils résultent de la carte sanitaire prévue à l'article 44, le ministre chargé de la santé peut, après avis de la commission nationale des équipements sanitaires et sociaux et de la commission régionale de l'équipement sanitaire, demander au conseil d'administration d'adopter les mesures nécessaires, comportant éventuellement un nouveau programme, la création ou la suppression de services. La demande du ministre doit être motivée et les motifs exposés au conseil d'administration. Dans le cas où cette demande n'est pas suivie d'effets dans le délai de quatre mois, le ministre peut prendre les mesures appropriées au lieu et place du conseil d'administration" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que le ministre de la santé était seul compétent pour, dans le respect des règles de procédure fixées par les dispositions précitées, imposer le cas échéant la fermeture du service de maternité de l'hôpital de Moutiers ; que c'est par suite à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé comme émanant d'une autorité incompétente la décision prise le 8 janvier 1990 par le préfet de la Savoie de supprimer les onze lits d'obstétrique de cet établissement ;
Sur les refus d'approbation des délibérations du centre hospitalier :
Considérant qu'il ressort du dossier que, pour refuser d'approuver les délibérations susindiquées du 5 septembre 1989 du conseil d'administration du centre hospitalier de Moutiers, le préfet de la Savoie s'est fondé sur sa décision de fermeture du service maternité de cet établissement ; que l'illégalité de cette dernière décision entraîne par voie de conséquence celle des refus d'approbation litigieux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre n'est pas fondéà demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble, à la demande du centre hospitalier de Moutiers, a annulé les décisions litigieuses du préfet de la Savoie ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail et des affaires sociales et au centre hospitalier de Moutiers.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 118540
Date de la décision : 10/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-01-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - ORGANISATION - CONSEIL D'ADMINISTRATION -Pouvoir de décider la suppression d'un service au lieu et place du conseil d'administration - Pouvoir du ministre de la santé (article 22-1 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifié par la loi n° 79-1140 du 29 décembre 1979) - Incompétence du préfet.

61-06-01-01 Le préfet de la Savoie, auquel le conseil d'administration de l'hôpital de Moutiers avait, en application de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1970 modifiée, soumis en vue de leur approbation des délibérations relatives au maintien de son service de maternité et à la nomination dans ce service d'un praticien hospitalier à temps partiel, ne tenait d'aucune disposition de ce texte, lequel prévoit seulement la possibilité pour le représentant de l'Etat de refuser d'approuver les délibérations qui lui sont soumises ou d'en modifier certaines, le pouvoir de décider la suppression des lits d'obstétrique de l'établissement. Le ministre chargé de la santé était seul compétent pour prendre une telle mesure, sur le fondement de l'article 22-1 de la même loi dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 1979 et dans le respect des règles de procédure fixées par les dispositions de cet article.


Références :

Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 22, art. 22-1
Loi 79-1140 du 29 décembre 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1996, n° 118540
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:118540.19960510
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