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10/05/1996 | FRANCE | N°121898

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 10 mai 1996, 121898


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 1990 et 19 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GREINER, dont le siège social est ... ; la SOCIETE GREINER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 25 octobre 1990, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré par arrêté du maire de Paris, en date du 1er août 1989, à la société Top Immo ;
2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouv

oir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 1990 et 19 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GREINER, dont le siège social est ... ; la SOCIETE GREINER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 25 octobre 1990, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré par arrêté du maire de Paris, en date du 1er août 1989, à la société Top Immo ;
2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la SOCIETE GREINER,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les inexactitudes matérielles relevées par la société requérante dans les motifs du jugement attaqué ont été sans incidence sur le raisonnement suivi par le tribunal administratif et sur le dispositif du jugement ; qu'elles sont, par suite, sans effet sur la régularité de celui-ci ;
Considérant qu'il ressort des motifs du jugement attaqué que le tribunal administratif a répondu à l'ensemble des moyens qui lui étaient soumis ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain pour lequel le permis de construire attaqué a été accordé est divisé en deux lots et a fait l'objet du règlement de copropriété, en date du 30 avril 1964, aux termes duquel "le droit de construire sur ce terrain" appartient au lot n° 2 alors qu'aucun droit de cette nature n'est attaché au lot n° 1 ; que, dans ces conditions, la société Top Immo, propriétaire du lot n° 2 avait qualité pour demander un permis de construire un bâtiment dont l'assiette se trouve en partie sur le lot n° 1 ;
Considérant que le permis de construire étant accordé sous réserve des droits des tiers, il n'appartenait pas à l'autorité administrative de s'immiscer pour délivrer le permis, dans un litige de droit privé concernant l'étendue des droits de construire respectifs du propriétaire des lots n° 1 et 2 et sur les droits de la copropriété ; qu'il en résulte que ni le maire ni le tribunal administratif n'ont entaché leur décision d'une contradiction en se fondant sur le règlement de copropriété pour apprécier la vocation de la société Top Immo à demander un permis de construire sur le terrain en cause et en s'abstenant de trancher le litige opposant la SOCIETE GREINER à la société Top Immo sur l'interprétation de ce règlement en ce qui concerne le droit de construire sur le lot n° 1 ;
Considérant que si la société requérante soutient que le permis de construire aurait été délivré sur la base d'une erreur d'appréciation, elle n'apporte aucune précision à l'appui de ce moyen, qui doit, dès lors, être rejeté ;
Sur les conclusions de la société Top Immo tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application desdites dispositions et de condamner la SOCIETE GREINER à payer à la société Top Immo la somme de 15 000 F, au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE GREINER est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE GREINER versera à la société Top Immo une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GREINER, à la société Top Immo, à la ville de Paris et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 121898
Date de la décision : 10/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1996, n° 121898
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:121898.19960510
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