Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril 1991 et 23 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 28 février 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours tendant à la réformation du jugement du 30 juin 1988 du tribunal administratif de Paris, qui a déchargé M. André X..., demeurant ..., du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de M. André X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions, applicables en l'espèce, du 1° de l'article 1966 du code général des impôts, reprises aux articles L. 168 et L. 169 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction antérieure à celle qui résulte de l'entrée en vigueur de l'article 18 de la loi n° 86-824 du 11 juillet 1986, les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt sur le revenu peuvent être réparées par l'administration fiscale jusqu'à l'expiration de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ; qu'aux termes de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales : "La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration fiscale a expédié, le 27 décembre 1982, à l'adresse du domicile, à Paris, de M. X..., une lettre recommandée avec demande d'avis de réception contenant une proposition de redressement des revenus déclarés par l'intéressé au titre de l'année 1978 ; que, conformément à l'ordre de réexpédition temporaire qui avait été donné par M. X... à l'administration des postes, cette lettre a été envoyée en "poste restante" au bureau des postes de Megève où elle est arrivée le mercredi 29 décembre 1982 et où M. X... l'a retirée le lundi 3 janvier 1983 ; qu'après avoir relevé que, selon la réglementation postale applicable au casier de la poste restante, l'agent responsable doit, dès réception d'une lettre recommandée expédiée en poste restante, apposer au verso de l'enveloppe une empreinte du timbre à date puis y mentionner la date à partir de laquelle le pli sera tenu à la disposition de son destinataire et constaté que cette dernière formalité n'avait pas été respectée en l'espèce, la cour administrative d'appel de Paris a estimé que, pour apporter la preuve à sa charge que la lettre contenant la notification adressée à M. X... avait cependant bien été tenue à sa disposition avant le 1er janvier 1983, le ministre ne pouvait utilement se prévaloir de l'attestation délivrée à ses services par le receveur du bureau des postes de Megève, dès lors que celle-ci n'indiquait pas la date de cette mise à disposition, mais précisait seulement la date d'arrivée du pli à Megève ; qu'en déduisant de ces faits, sur lesquels elle a porté une appréciation souveraine qui ne peut être discutée devant le juge de cassation, que la prescription de l'imposition assignée à M. X... au titre de l'année 1978 n'avait pas été valablement interrompue, la Cour a fait une exacte application des dispositions précitées du code général des impôts et du livre des procédures fiscales ; que le MINISTRE CHARGE DU BUDGET n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à M. André X....