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10/05/1996 | FRANCE | N°125747

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 10 mai 1996, 125747


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai 1991 et 27 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 18 février 1987 par laquelle le maire de Nice a refusé sa réintégration dans les effectifs communaux ainsi que sa demande d'indemnité et, d'autre part, à la condamnation de la ville de N

ice à lui verser diverses sommes du fait de son éviction illégale ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai 1991 et 27 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 18 février 1987 par laquelle le maire de Nice a refusé sa réintégration dans les effectifs communaux ainsi que sa demande d'indemnité et, d'autre part, à la condamnation de la ville de Nice à lui verser diverses sommes du fait de son éviction illégale ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision du 18 février 1987 et condamne la ville de Nice à l'indemniser ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Jean-Marie X..., et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la commune de Nice,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du maire de Nice, en date du 18 février 1987 :
Considérant que, par une décision du 1er octobre 1986, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé pour insuffisance de motivation la décision, en date du 15 juin 1983, du maire de Nice mettant fin aux fonctions de M. X... en qualité de chef d'orchestre de l'orchestre philharmonique de la ville de Nice à compter du 31 décembre 1983 ; qu'à la suite de la notification de cette décision, il appartenait au maire de Nice de placer M. X... dans une situation régulière ; que s'il pouvait reprendre la même décision en respectant les règles de procédure applicables, il n'a pu, sans excès de pouvoir, opposer à l'intéressé un refus à la demande de réintégration qu'il lui avait présentée ; que M. X... est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Nice du 18 février 1987 refusant sa réintégration ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnité :
Considérant que M. X... a demandé à être indemnisé des conséquences du refus illégal de le réintégrer à la direction de l'orchestre philharmonique de la ville de Nice, à compter du 1er janvier 1984 ;
Mais considérant, d'une part, qu'en l'absence de service fait, l'intéressé ne pouvait prétendre au versement du traitement correspondant à cette fonction, à compter de cette date ; que, d'autre part, compte tenu du nouveau règlement de l'orchestre philharmonique de Nice, adopté le 28 septembre 1983, dont les dispositions s'opposaient au cumul de plusieurs emplois rémunérés par la ville, le préjudice dont se prévaut M. X..., qui a continué d'exercer ses fonctions d'agent titulaire communal en qualité de professeur au conservatoire de musique, ne peut être regardé comme établi ; que le requérant n'est donc pas fondé, hormis son préjudice moral pour l'indemnisation duquel il a lui-même demandé le versement de la somme de un franc, à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions aux fins d'indemnité ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme qui lui est dueà compter du 16 avril 1987, date d'enregistrement de sa demande au tribunal administratif ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 1er septembre 1992, le 6 octobre 1993, le 7 octobre 1994 et le 25 octobre 1995 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la ville de Nice à payer à M. X... la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La décision du maire de Nice en date du 18 février 1987 refusant de réintégrer M. X... est annulée.
Article 2 : La ville de Nice est condamnée à verser à M. X... la somme de 1 F, avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 1987. Les intérêts échus les 1er septembre 1992, 6 octobre 1993, 7 octobre 1994 et 25 octobre 1995 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La ville de Nice est condamnée à verser 5 000 F à M. X... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., à la ville de Nice et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code civil 1154
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 10 mai. 1996, n° 125747
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Labarre
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 10/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 125747
Numéro NOR : CETATEXT000007894949 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-05-10;125747 ?
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