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10/05/1996 | FRANCE | N°125829

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 10 mai 1996, 125829


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler d'une part la décision du ministre de la défense en date du 29 novembre 1990 lui refusant le bénéfice d'un délai d'orientation avant son admission à la retraite, et, d'autre part, la décision du ministre en date du 2 janvier 1991 lui refusant le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 ;
Vu la décision du 7 novembre 1994 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au cont

entieux, d'une part, a rejeté les conclusions du requérant dirigée...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler d'une part la décision du ministre de la défense en date du 29 novembre 1990 lui refusant le bénéfice d'un délai d'orientation avant son admission à la retraite, et, d'autre part, la décision du ministre en date du 2 janvier 1991 lui refusant le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 ;
Vu la décision du 7 novembre 1994 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, d'une part, a rejeté les conclusions du requérant dirigées contre la décision du 29 novembre 1990, d'autre part, a ordonné avant-dire droit la production par le ministre d'Etat, ministre de la défense, des raisons de fait et de droit ayant motivé sa décision en date du 2 janvier 1991 ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 janvier 1995, présenté par le ministre d'Etat, ministre de la défense et tendant au rejet de la requête de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu la loi n° 75-675 du 28 juillet 1975 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975, modifiant la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : "L'officier ou assimilé, d'un grade au plus égal à celui de lieutenant-colonel ou au grade correspondant, qui a acquis des droits à pension d'ancienneté à jouissance immédiate et qui se trouve à plus de 4 ans de la limite d'âge de son grade, pourra, sur demande agréée par le ministre de la défense, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon de solde du grade supérieur déterminé par l'ancienneté qu'il détient dans son grade au moment de sa radiation des cadres" ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier par le ministre d'Etat, ministre de la défense, en exécution de la décision avant-dire droit du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 7 novembre 1994 susvisée, que sa décision du 2 janvier 1991 refusant à M. X..., lieutenant-colonel de l'armée de terre, le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 a été motivée par les difficultés de gestion des personnels dans l'unité où il était affecté ; qu'en se fondant sur un tel motif, le ministre n'a pas commis une erreur droit et, eu égard aux circonstances de l'affaire, n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre d'Etat, ministre de la défense en date du 2 janvier 1991 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 125829
Date de la décision : 10/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972
Loi 75-1000 du 30 octobre 1975 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1996, n° 125829
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:125829.19960510
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