Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mai 1991 et 20 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Centre départemental de gestion de Seine-et-Marne dont le siège est à l'annexe de la préfecture, ... (77010), représenté par le président en exercice du conseil d'administration ; le Centre départemental de gestion de Seine-et-Marne demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur déféré du préfet de Seine-et-Marne, annulé la délibération du conseil d'administration du centre départemental de gestion en date du 1er juillet 1987 en tant qu'elle prévoit la création d'un service commun d'information ;
2°) rejette le déféré du préfet de Seine-et-Marne devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du Centre départemental de gestion de Seine-et-Marne,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984 en vigueur à la date de la délibération litigieuse : "Les centres départementaux de gestion peuvent assurer toute tâche administrative concernant les agents des collectivités et établissements affiliés, à la demande de ces collectivités et établissements. Ils peuvent, dans les mêmes conditions, recruter des fonctionnaires en vue de les affecter à des missions temporaires ou d'assurer le remplacement de titulaires momentanément indisponibles, ou en vue d'assurer des services communs à plusieurs collectivités ou établissements (...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que si les centres départementaux de gestion sont habilités à recruter des fonctionnaires en vue de les affecter à des services communs préalablement institués par les collectivités ou établissements concernés, ils ne sont pas compétents, en revanche, pour procéder eux-mêmes à la création de tels services ; qu'il suit de là qu'en décidant, par sa délibération du 1er juillet 1987, de créer un service commun relatif notamment à l'assistance et au conseil dans les domaines de la comptabilité, de l'administration générale et de l'urbanisme, le conseil d'administration du Centre départemental de gestion de Seine-et-Marne a excédé sa compétence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Centre départemental de gestion de Seine-et-Marne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé ladite délibération en tant qu'elle porte création d'un service commun d'information à l'usage des communes de ce département ;
Article 1er : La requête du Centre départemental de gestion de Seine-et-Marne est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Centre départemental de gestion de Seine-et-Marne, au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur.