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10/05/1996 | FRANCE | N°126332

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 10 mai 1996, 126332


Vu la requête enregistrée le 3 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la ville d'Evreux (Eure), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité ; la ville d'Evreux demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, sur déféré du préfet de l'Eure, annulé les arrêtés du maire d'Evreux en date du 30 octobre 1989 et du 15 janvier 1990 en tant qu'ils portent reclassement dans l'emploi d'agent d'entretien de 64 agents de service ou agents spécialisés des écoles m

aternelles ;
2°) de rejeter le déféré du préfet de l'Eure présenté dev...

Vu la requête enregistrée le 3 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la ville d'Evreux (Eure), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité ; la ville d'Evreux demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, sur déféré du préfet de l'Eure, annulé les arrêtés du maire d'Evreux en date du 30 octobre 1989 et du 15 janvier 1990 en tant qu'ils portent reclassement dans l'emploi d'agent d'entretien de 64 agents de service ou agents spécialisés des écoles maternelles ;
2°) de rejeter le déféré du préfet de l'Eure présenté devant le tribunal administratif de Rouen ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié ;
Vu le décret n° 88-552 du 6 mai 1988 modifié par le décret n° 89-227 du 17 avril 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de ville d'Evreux,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du déféré du préfet de l'Eure devant le tribunal administratif :
Considérant que, par les arrêtés attaqués, le maire d'Evreux a procédé à l'intégration de 64 agents de service et agents spécialisés des écoles maternelles dans le cadre d'emplois des agents d'entretien territoriaux dont le statut a été fixé par le décret susvisé du 6 mai 1988 modifié par le décret du 17 avril 1989 ; que, pour déterminer la situation de ces agents dans leur nouveau cadre d'emplois, le maire d'Evreux a fait application du premier alinéa de l'article 5 du décret du 30 décembre 1987 susvisé portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux des catégories C et D aux termes duquel : "Sauf dispositions contraires dans le statut particulier du cadre d'emplois, les fonctionnaires recrutés ou promus par application des règles statutaires normales dans un grade d'un cadre d'emplois de catégorie C ou D sont classés, après avoir accompli, le cas échéant, le stage prévu par le statut particulier du cadre d'emplois, dans leur nouveau grade à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédent grade ou emploi" ; que, pour annuler les arrêtés pris sur ce fondement le tribunal administratif s'est fondé sur ce que, ainsi que le soutenait le préfet de l'Eure, les dispositions précitées qui, selon leurs termes mêmes ne s'appliquent qu'en l'absence de règles statutaires contraires, ne pouvaient prévaloir en l'espèce sur celles des articles 10 et 16 du décret du 6 mai 1988 modifié par le décret du 17 avril 1989 applicables aux agents qui, comme les agents en cause, exercent "des fonctions équivalentes à celles mentionnées à l'article 2 et sont titulaires d'un emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 282" et aux termes desquelles les fonctionnaires territoriaux intégrés dans le cadre d'emplois des agents d'entretien territoriaux sont classés "à l'échelon du grade comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur" à celui dont ils bénéficient dans leur emploi d'origine et conservent dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emplois ;
Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'application de ces dispositions a pour effet de faire bénéficier des agents disposant au moment de leur intégration d'une ancienneté moindre que celle d'autres agents titulaires du même grade et du même emploi d'un classement plus favorable que ceux-ci ; que le ministre de l'intérieur ne fait état d'aucune circonstance particulière justifiant dans l'intérêt du service une disposition statutaire qui établit une discrimination contraire au principe de l'égalité de traitement entre les fonctionnaires d'un même corps ; qu'il suit de là que les dispositions précitées du décret du 6 mai 1988 étant entachées d'illégalité le maire d'Evreux ne pouvait être tenu d'en faire application et a dès lors pu légalement "en l'absence de dispositions statutaires contraires" déterminer le classement des agents en cause sur le fondement des règles fixées par l'article 5 précité du décret du 30 décembre 1987 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la ville d'Evreux est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé, en se fondant sur l'unique moyen du déféré du préfet de l'Eure, les arrêtés du maire en date des 30 octobre 1989 et 15 janvier 1990 en tant qu'ils portent reclassement de 64 agents de service ou agents spécialisés des écoles maternelles dans l'emploi d'agent d'entretien territorial ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser à la ville d'Evreux la somme de 8 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 2 avril 1991 est annulé.
Article 2 : Le déféré du préfet de l'Eure devant le tribunal administratif de Rouen est rejeté.
Article 3 : L'Etat versera à la ville d'Evreux la somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ville d'Evreux, à Mme Marie-Thérèse YG..., Mme Jacqueline X..., Mme Micheline Y..., Mme Anna Z..., Mme Evelyne A..., Mme Patricia B..., Mme Dominique C..., Mme Annick D..., Mme Arlette E..., Mme Carole F..., Mme Michelle G..., Mme Marie-France H..., Mme Isabelle I..., Mme XE... Cabrera, Mme Maryse J..., Mme Liliane K..., Mme Magdeleine L..., Mme Monique M..., Mme Thérèse N..., Mme Thérèse P..., Mme Viviane O..., Mme Jeanine Q..., Mme Jacqueline R..., Mme Thérèse R..., Mme Georgine S..., Mme Raymonde T..., Mme Clotilde U..., Mme Marianne V..., Mme Gisèle XW..., Mme Josette XX..., Mme Nathalie XY..., Mme Nadine XZ..., Mme Marie-Thérèse XA..., Mme Sylvie XB..., Mme Colette XD..., Mme Marie-Line XF..., Mme Sylvie XG..., Mme XH..., Mme Claudie XI..., Mme Raymonde XJ..., Mme Marie-Thérèse XK..., Mme Noëlle XL..., Mme Nadine XM..., Mme Martine XN..., Mme Claudine XO..., Mme Marie-Thérèse XP..., Mme Monique XQ..., Mme Marie-Ange XR..., Mme Colette XS..., Mme Christiane XT..., Mme Patricia XU..., Mme Jocelyne XV..., Mme Joëlle YW..., Mme Irène YX..., Mme Lysiane YY..., Mme Micheline YZ..., Mme XC... Renier, Mme Lucette YA..., Mme Martine YB..., Mme Emmanuelle YC..., Mme Marie-Christine YD..., Mme Marie-Josèphe YE..., Mme Catherine YF..., Mme Danièle YH..., au préfet de l'Eure et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 126332
Date de la décision : 10/05/1996
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contrôle de légalité

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE DE TRAITEMENT DES AGENTS PUBLICS - Violation - Conditions d'intégration dans le cadre d'emploi des agents d'entretien territoriaux (décret n° 88-552 du 6 mai 1988 modifié) (1).

01-04-03-03-02, 36-07-01-03 Les conditions d'intégration dans le cadre d'emploi des agents d'entretien territoriaux définies par le décret du 6 mai 1988 modifié ont pour effet de faire bénéficier des agents disposant au moment de leur intégration d'une ancienneté moindre que celle d'autres agents titulaires du même grade et du même emploi d'un classement plus favorable que ceux-ci. Illégalité de ces dispositions statutaires établissant une discrimination contraire au principe de l'égalité de traitement entre les fonctionnaires d'un même corps en l'absence de circonstance particulière justifiant une telle discrimination dans l'intérêt du service.

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) - Conditions d'intégration dans le cadre d'emploi des agents d'entretien territoriaux (décret n° 88-552 du 6 mai 1988 modifié) - Atteinte illégale au principe d'égalité (1).


Références :

Décret 87-1107 du 30 décembre 1987 art. 5
Décret 88-552 du 06 mai 1988 art. 10, art. 16
Décret 89-227 du 17 avril 1989
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. 1994-11-09, Confédération nationale des groupes autonomes de l'enseignement public, T. p. 761


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1996, n° 126332
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Touvet
Avocat(s) : SCP Chaisemartin, Courjon, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:126332.19960510
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