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10/05/1996 | FRANCE | N°127125

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 10 mai 1996, 127125


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 27 juin et 28 octobre 1991, présentés pour la SOCIETE C.G.M. MBH, dont le siège est ..., 5000 à Cologne 1, République Fédérale d'Allemagne ; la SOCIETE C.G.M. MBH demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de la santé du 26 avril 1991 fixant les conditions relatives au message de caractère sanitaire devant accompagner toute propagande ou publicité en faveur du tabac ou des produits du tabac ;
Vu les autres pièces du dos

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Vu la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 ;
Vu la loi n° 91-32 d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 27 juin et 28 octobre 1991, présentés pour la SOCIETE C.G.M. MBH, dont le siège est ..., 5000 à Cologne 1, République Fédérale d'Allemagne ; la SOCIETE C.G.M. MBH demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de la santé du 26 avril 1991 fixant les conditions relatives au message de caractère sanitaire devant accompagner toute propagande ou publicité en faveur du tabac ou des produits du tabac ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 ;
Vu la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de la SOCIETE C.G.M. MBH,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6-I de la loi du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme : "Jusqu'au 31 décembre 1992, toute propagande ou publicité en faveur du tabac ou des produits du tabac est assortie d'un message de caractère sanitaire dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé" ; que, par arrêté du 26 avril 1991, pris en application des dispositions législatives précitées, le ministre de la santé a fixé les conditions dans lesquelles le message sanitaire "fumer provoque des maladies graves" devait accompagner toute propagande ou publicité, qu'elle soit directe ou indirecte, en faveur du tabac ou des produits du tabac ; que la société requérante soutient que le ministre ne tenait pas de la loi du 10 janvier 1991 le pouvoir d'imposer une telle obligation à toute propagande ou publicité indirecte en faveur du tabac ou des produits du tabac ;
Considérant que le II de l'article 3 de la loi du 10 janvier 1991 susvisée a maintenu en vigueur jusqu'au 1er janvier 1993 l'article 2 de la loi du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme, en précisant toutefois que l'interdiction qu'il édicte visait désormais la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur du tabac et des produits du tabac ; que l'alinéa 1er de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1976, dans la rédaction que lui a donnée l'article 4 de la loi du 10 janvier 1991, définit ce qui doit être considéré comme propagande ou publicité indirecte en faveur du tabac et des produits du tabac ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées de la loi du 10 janvier 1991, éclairée par les travaux préparatoires, que le législateur a entendu, dès la période précédant le 1er janvier 1993, soumettre aux restrictions édictées par l'article 6-I de cette loi toute forme de publicité ou de propagande, qu'elle soit directe ou indirecte, en faveur du tabac ou des produits du tabac ; qu'ainsi le ministre de la santé a pu légalement, par l'arrêté attaqué, prévoir que le message sanitaire imposé devait assortir la publicité ou la propagande indirecte en faveur du tabac ou des produits du tabac ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE C.G.M. MBH n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 26 avril 1991 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE C.G.M. MBH est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE C.G.M. MBH et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 127125
Date de la décision : 10/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61 SANTE PUBLIQUE.


Références :

Arrêté du 26 avril 1991 Santé décision attaquée confirmation
Loi 76-616 du 09 juillet 1976 art. 2, art. 3
Loi 91-32 du 10 janvier 1991 art. 6, art. 3, art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1996, n° 127125
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:127125.19960510
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