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10/05/1996 | FRANCE | N°128157

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 10 mai 1996, 128157


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet 1991 et 29 novembre 1991, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 29 mars 1991 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du ministre de la santé en date du 1er avril 1988 le reclassant au 4ème échelon de son grade ;
2°) d'annuler le rejet, par le ministre de la santé, du recours gracieux dirigé contre cette

décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 juille...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet 1991 et 29 novembre 1991, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 29 mars 1991 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du ministre de la santé en date du 1er avril 1988 le reclassant au 4ème échelon de son grade ;
2°) d'annuler le rejet, par le ministre de la santé, du recours gracieux dirigé contre cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 88-163 du 19 février 1988 ;
Vu l'arrêté du 19 février 1988 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux personnels de direction des établissements d'hospitalisation publics, des maisons de retraite publiques et des hospices publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction mentionnés à l'article 2-III de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " ... Le corps de direction comprend 4 classes : ... La 4ème classe ... comporte 9 échelons plus un échelon fonctionnel accessible aux chefs d'établissement" ; qu'en vertu de l'arrêté du 19 février 1988 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux personnels de direction des établissements hospitaliers publics, des maisons de retraite publiques et des hospices publics, l'indice brut 704 est afférent au 9ème échelon de la 4ème classe et l'indice brut 750 à l'échelon fonctionnel de cette classe ;
Considérant que pour contester l'arrêté ministériel du 1er avril 1988 qui le reclasse au 9ème échelon de la 4ème classe du corps de direction à l'indice 704 et demander que sa rémunération soit établie sur la base de l'indice brut 750 correspondant à l'échelon fonctionnel, M. X... invoque la mesure de maintien à titre personnel, de l'indice fonctionnel de chef d'établissement afférent à l'échelonnement indiciaire antérieur à l'arrêté précité du 19 février 1988, dont il a continué à bénéficier alors même qu'il n'exerçait plus lesdites fonctions de chef d'établissement hospitalier ;
Considérant, en premier lieu, que cette mesure de bienveillance, dont l'objet était purement pécuniaire, ne présentait pas le caractère d'une décision relative à la situation administrative de l'intéressé et n'a pu, dès lors, créer à son profit des droits acquis ;
Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas contesté que le requérant n'exerce pas les fonctions correspondantes à celles affectées d'un échelon fonctionnel ; que, par suite il ne peut légalement prétendre à la rémunération afférente à cet échelon ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 1988 le reclassant dans le corps de direction des établissements hospitaliers ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Décret 88-163 du 19 février 1988 art. 2
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 10 mai. 1996, n° 128157
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 10/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 128157
Numéro NOR : CETATEXT000007915303 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-05-10;128157 ?
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