Vu 1°), sous le n° 133 195, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier 1992 et 18 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Y... et Jean X..., demeurant à La Bastide des Jourdans (84240) ; MM. X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 19 novembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 15 décembre 1988 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat et de la commune de La Bastide des Jourdans (Vaucluse) à leur verser, chacun, une indemnité de 5 000 F, et d'autre part, à la condamnation de l'Etat et de la commune à leur payer cette indemnité ;
Vu 2°), sous le n° 133 352, le recours, enregistré le 23 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt ci-dessus analysé du 19 novembre 1991 de la cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. André X... et de M. Jean X... et de Me Parmentier, avocat de la commune de La Bastide-des-Jourdans,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de MM. X... et le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE sont dirigés contre le même arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête de MM. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 18 juillet 1985 : "Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 160-1 et L. 480-4, ils sont tenus d'en faire dresser le procès-verbal" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en estimant que MM. X... n'avaient pas demandé à l'Etat, avant l'introduction de leur demande devant le tribunal administratif de Marseille, de leur payer une indemnité en réparation du préjudice qu'ils auraient subi en raison du refus des autorités compétentes de dresser procès-verbal d'une infraction aux dispositions de l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme, la Cour n'a entaché son arrêt d'aucune dénaturation des faits ; qu'après avoir relevé que le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace avait opposé, devant le tribunal administratif de Marseille, une fin de non-recevoir, tirée du défaut de décision préalable, à la demande de MM. X... et qu'il n'avait défendu au fond qu'à titre subsidiaire, c'est à bon droit que la cour administrative d'appel a rejeté comme irrecevables les conclusions à fin d'indemnité dirigées contre l'Etat par MM. X... ;
Considérant que, lorsqu'il exerce les attributions qui lui sont confiées par l'article L.480-1 du code de l'urbanisme, le maire agit comme autorité de l'Etat ; que, par suite, les fautes qu'il viendrait à commettre en cette qualité ne peuvent engager la responsabilité de la commune ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel n'a commis aucune erreur de droit en rejetant comme mal dirigées les conclusions de Z... AGNEL qui tendaient à la condamnation de la commune de La Bastide des Jourdans en raison de la faute que son maire aurait commise en refusant de dresser procès-verbal de la même infraction que ci-dessus, à l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Lyon ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner MM. X... à payer à la commune de La Bastide des Jourdans la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur le recours du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace :
Considérant, ainsi qu'il a été dit, que l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté les conclusions à fin d'indemnité de MM. X... dirigées contre l'Etat ; qu'ainsi, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, qui ne critique que les motifs de cet arrêt dont le dispositif lui donne satisfaction, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour se pourvoir contre ledit arrêt ; que, par suite, son recours est irrecevable ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la commune de La Bastide des Jourdans la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de MM. X... et le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE sont rejetés.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La Bastide des Jourdans qui tendent à la condamnation de l'Etat et de MM. X... sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. Y... et Jean X..., à la commune de la Bastide des Jourdans, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.