Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 31 mars 1992 et 31 juillet 1992, présentés pour M. et Mme Pierre X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 décembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation du jugement du 21 août 1990 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté leur demande en décharge de la redevance d'enlèvement d'ordures ménagères à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. et Mme X... et de Me Hemery, avocat du Syndicat intercommunal à vocation unique de La Lanne,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 233-78 du code des communes : "Les communes, leurs groupements ou établissements publics qui assurent l'enlèvement des ordures ménagères, déchets et résidus, peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu" ; que, par ces dispositions, le législateur a entendu permettre aux communes, à leurs groupements et aux établissements publics locaux, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à une recette de nature fiscale, de gérer le service d'enlèvement des ordures ménagères comme une activité industrielle ou commerciale ;
Considérant qu'il ressort des pièces soumises au juge du fond que le Syndicat intercommunal à vocation unique de La Lanne a décidé d'instituer la redevance prévue à l'article L. 233-78 du code des communes et en a fixé le tarif, et que le service d'enlèvement des ordures ménagères qu'il gère doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial ; que, par suite, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des conclusions de la requête de M. et Mme X..., relative au paiement de la redevance qui leur a été réclamée au titre de l'année 1988 ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler l'arrêt attaqué par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux s'est reconnue compétente pour connaître de telles conclusions ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 30 décembre 1991 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Pierre X..., au Syndicat intercommunal à vocation unique de La Lanne, au ministre de l'économie et des finances et au Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux.