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10/05/1996 | FRANCE | N°135875

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 10 mai 1996, 135875


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 31 mars 1992 et 31 juillet 1992, présentés pour M. et Mme Pierre X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 décembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation du jugement du 21 août 1990 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté leur demande en décharge de la redevance d'enlèvement d'ordures ménagères à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'ann

e 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 31 mars 1992 et 31 juillet 1992, présentés pour M. et Mme Pierre X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 décembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation du jugement du 21 août 1990 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté leur demande en décharge de la redevance d'enlèvement d'ordures ménagères à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. et Mme X... et de Me Hemery, avocat du Syndicat intercommunal à vocation unique de La Lanne,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 233-78 du code des communes : "Les communes, leurs groupements ou établissements publics qui assurent l'enlèvement des ordures ménagères, déchets et résidus, peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu" ; que, par ces dispositions, le législateur a entendu permettre aux communes, à leurs groupements et aux établissements publics locaux, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à une recette de nature fiscale, de gérer le service d'enlèvement des ordures ménagères comme une activité industrielle ou commerciale ;
Considérant qu'il ressort des pièces soumises au juge du fond que le Syndicat intercommunal à vocation unique de La Lanne a décidé d'instituer la redevance prévue à l'article L. 233-78 du code des communes et en a fixé le tarif, et que le service d'enlèvement des ordures ménagères qu'il gère doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial ; que, par suite, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des conclusions de la requête de M. et Mme X..., relative au paiement de la redevance qui leur a été réclamée au titre de l'année 1988 ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler l'arrêt attaqué par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux s'est reconnue compétente pour connaître de telles conclusions ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 30 décembre 1991 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Pierre X..., au Syndicat intercommunal à vocation unique de La Lanne, au ministre de l'économie et des finances et au Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 135875
Date de la décision : 10/05/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES.


Références :

Code des communes L233-78


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1996, n° 135875
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulard
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:135875.19960510
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