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10/05/1996 | FRANCE | N°137646

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 mai 1996, 137646


Vu la requête, enregistrée le 20 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER (FPFRE), dont le siège est ... ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 4, 5, 9, 10, 17 et 18 de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale et de la culture, du 30 avril 1992, portant déclaration de vacance d'emplois de maîtres de conférences offerts à la mutation au titre de l'article 33 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié, au détachement au titre de l'article 40-2 et au recrutement au ti

tre des articles 22 et 26 1° du même décret ;
Vu les autres piè...

Vu la requête, enregistrée le 20 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER (FPFRE), dont le siège est ... ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 4, 5, 9, 10, 17 et 18 de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale et de la culture, du 30 avril 1992, portant déclaration de vacance d'emplois de maîtres de conférences offerts à la mutation au titre de l'article 33 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié, au détachement au titre de l'article 40-2 et au recrutement au titre des articles 22 et 26 1° du même décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale et de la culture :
Considérant que les articles 4 et 5 de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 30 avril 1992, portant déclaration de vacance d'emplois de maîtres de conférences, publié au Bulletin Officiel de l'éducation nationale du 7 mai 1992, prévoient, respectivement, que le dossier d'inscription pour une demande de mutation au titre de l'un de ces emplois "devra parvenir (le cachet d'enregistrement du service réceptionnaire faisant foi) ou être déposé le 25 mai 1992 au plus tard ..." et que "... aucun document, y compris thèses et travaux, ne sera accepté après la clôture des candidatures" ; que les articles 9 et 10, d'une part, et les articles 17 et 18, d'autre part, du même arrêté, fixent les mêmes délais pour la présentation des demandes de détachement et de recrutement sur les emplois de maîtres de conférences déclarés vacants ;
Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit de prendre en compte la date de réception effective par l'administration d'un dossier d'inscription et non sa date d'expédition ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas établi qu'en dépit de leur brièveté, les délais prévus par les dispositions précitées de l'arrêté du 30 avril 1992 étaient insuffisants pour mettre en mesure les candidats résidant à l'étranger de faire parvenir leurs dossiers à l'administration dans les délais requis ; qu'ainsi ces dispositions ne peuvent être regardées comme portant, par elles-mêmes, atteinte au principe d'égalité entre les fonctionnaires d'un même corps ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER n'est pas fondée à demander l'annulation des articles 4, 5, 9, 10, 17 et 18 de l'arrêté ministériel du 30 avril 1992 ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 137646
Date de la décision : 10/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - RECRUTEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE AGENTS D'UN MEME CORPS - ABSENCE DE DISCRIMINATION ILLEGALE.


Références :

Arrêté du 30 avril 1992 art. 4, art. 5, art. 9, art. 10, art. 17, art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1996, n° 137646
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:137646.19960510
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