Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 9 juin 1992, 2 juillet 1993 et 29 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Antoine-Joseph X..., demeurant 61 Val des Castagnins à Menton(06500) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 6 avril 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 1991 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré d'utilité publique l'acquisition des terrains nécessaires à la construction d'un local technique sur le territoire de la commune de Sainte-Agnès et a prononcé la cessibilité desdits terrains ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un arrêté en date du 5 décembre 1991, le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré d'utilité publique le projet d'acquisition des terrains nécessaires à la création d'un terrain de jeux et d'un local technique sur le territoire de la commune de Sainte-Agnès ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au Conseil d'Etat que la décision du préfet a été notifiée aux requérants le 13 décembre 1991 ; que la requête de M. et Mme X..., enregistrée le 13 février 1992 au tribunal administratif de Nice, n'était pas tardive ; qu'ainsi l'ordonnance du président du tribunal administratif de Nice en date du 6 avril 1992 doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Sur la régularité de l'enquête publique :
Considérant que l'enquête publique s'est déroulée du 19 août au 6 septembre 1991 ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit le déroulement d'une enquête publique à cette période de l'année ;
Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :
Considérant que, conformément aux dispositions de l'article R. 11-3, I, 5° du code de l'expropriation, le dossier soumis à enquête publique comportait une appréciation sommaire des dépenses, chiffrée à 500 000 F ; que s'il ressort des pièces du dossier que le coût d'acquisition des terrains nécessaires à l'équipement projeté sera supérieur à celui initialement prévu, cette différence n'est pas en l'espèce de nature à vicier la procédure suivie ; que, si le dernier alinéa de l'article R. 11-3 du même code dispose que la notice explicative qui doit figurer au dossier soumis à enquête publique "indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu", il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles ne visent que le cas où plusieurs partis ont été envisagés ; qu'ainsi la commune de Sainte-Agnès a pu ne soumettre qu'un seul projet à l'enquête publique, dès lors qu'aucun autre parti n'avait été envisagé ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique doit être écarté ;
Sur l'utilité publique de l'opération :
Considérant que si les requérants soutiennent que la construction envisagée pouvait être réalisée sur la parcelle D 1283 appartenant à la commune, il ressort des pièces dudossier que ladite parcelle, qui ne comporte aucune partie plane, ne permettait pas la construction de l'équipement projeté dans des conditions favorables ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l'opportunité du choix effectué par la commune ;
Considérant que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et les autres inconvénients de l'opération projetée ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Sur l'illégalité de la déclaration de cessibilité des immeubles :
Considérant que M. et Mme X... soutiennent que la déclaration de cessibilité des immeubles concernés par l'opération projetée par la commune de Sainte-Agnès, prononcée par l'arrêté attaqué du préfet des Alpes-Maritimes, doit être annulée au motif que la déclaration d'utilité publique prononcée au même arrêté est illégale ; qu'il résulte de tout ce qui précède que cette déclaration d'utilité publique n'est pas entachée d'irrégularité ; que, par voie de conséquence, les conclusions dirigées contre la déclaration de cessibilité doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 5 décembre 1991 ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Nice en date du 6 avril 1992 est annulée.
Article 2 : La demande présentée au tribunal administratif de Nice par M. et Mme X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Antoine-Joseph X..., à la commune de Sainte-Agnès et au ministre de l'intérieur.