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10/05/1996 | FRANCE | N°139860

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 10 mai 1996, 139860


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE SAGATRANS, dont le siège social est ...) ; la SOCIETE SAGATRANS demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 26 mai 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 19 décembre 1990 en tant qu'il a rejeté sa demande de plafonnement de la taxe professionnelle à laquelle elle reste assujettie, au titre des années 1982 à 1987 ;
Vu les autres pièces du dossie

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Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 j...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE SAGATRANS, dont le siège social est ...) ; la SOCIETE SAGATRANS demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 26 mai 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 19 décembre 1990 en tant qu'il a rejeté sa demande de plafonnement de la taxe professionnelle à laquelle elle reste assujettie, au titre des années 1982 à 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la SOCIETE SAGATRANS,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions applicables aux années 1982 à 1984, de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : "I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 6 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période de référence retenue pour la détermination des bases imposables et définie selon les modalités prévues aux II et III ...II.1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excèdent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période de référence ... 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux et les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; le stock à la fin de l'exercice ; et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion ..." ; que ces dispositions ont pour objet de plafonner le montant de la cotisation de taxe professionnelle effectivement assignée à un contribuable à raison de celles de ses activités professionnelles qui entrent dans le champ d'application de cette taxe ; que, par suite, il n'y a lieu de procéder au plafonnement éventuel de cette cotisation que lorsqu'il est constaté que celle à laquelle il a été assujetti, après exclusion de celles de ses activités qui bénéficieraient d'une exonération, excède 6 % de la valeur ajoutée produite par l'ensemble des activités de l'entreprise au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables ; que, pour les années 1985 à 1987, le taux de plafonnement a été ramené à 5 % ;

Considérant que, si l'article 310 HH de l'annexe II au code général des impôts, pris pour l'application de l'article 1471 de ce code, dispose, d'une part, qu'il n'y a pas lieu d'inclure dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle des entreprises qui, tout en disposant en France de locaux ou de terrains, exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national, la valeur locative des immeubles et installations situés à l'étranger, y compris les équipements, biens mobiliers et véhicules qui leur sont rattachés, et que les mêmes règles valent pour les salaires versés au personnel, d'autre part, que pour les entreprises de transport, il n'est tenu compte de la valeur locative des véhicules, équipements et matériel de transport, que proportionnellement à la part, dans leurs recettes hors taxes, de celles qui correspondent à des opérations effectuées dans les limites du territoire national, aucune disposition du code général des impôts, ni d'aucun autre texte législatif ne place, en revanche, ces entreprises hors du champ d'application de la taxe professionnelle, ni n'édicte, les concernant, de règles dérogeant à celles que fixe le II.2 précité de l'article 1647 B sexies du code général des impôts pour le calcul de la valeur ajoutée produite par la généralité des entreprises ; que l'excèdent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers doit donc, pour ces entreprises, être déterminé en tenant compte de la totalité de leurs activités professionnelles, quel que soit le lieu de leur exercice ; qu'ainsi en jugeant, abstraction faite des motifs surabondants qu'elle a cru devoir retenir, que la SOCIETE SAGATRANS, dont les bases d'imposition à la taxe professionnelle ont été déterminées par application des dispositions ci-dessus rappelées de l'article 310 HH de l'annexe II au code général des impôts, n'était pas fondée à se prévaloir dece qu'elle exercerait 98 % de son activité de transport hors du territoire national pour soutenir, sur le terrain de la loi fiscale, que le plafonnement de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1987 aurait dû être calculé d'après la valeur ajoutée produite par les seules activités auxquelles elle se livre en France, la cour administrative d'appel de Paris n'a commis aucune erreur de droit ;
Considérant qu'il découle de ce qui a été dit ci-dessus que la Cour n'a pas davantage méconnu les dispositions de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, sur le fondement desquelles la SOCIETE SAGATRANS avait invoqué les indications contenues dans le paragraphe 21 de l'instruction administrative n° 6 E-9-79 du 17 décembre 1979, selon lequel "il convient d'exclure, le cas échéant, du montant des éléments servant au calcul de la valeur ajoutée, la fraction correspondant à des activités placées hors du champ d'application de la taxe ou exonérées", en jugeant que ce paragraphe ne donnait pas des activités en question une interprétation différente de celle qui résulte de la loi fiscale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Sagafrance, venant aux droits de la SOCIETE SAGATRANS, n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué qui a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, au titre des années 1982 à 1987 ;

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société Sagafrance la somme réclamée par celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE SAGATRANS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SAGATRANS et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 139860
Date de la décision : 10/05/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - QUESTIONS RELATIVES AU PLAFONNEMENT -Plafonnement de la cotisation de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée (article 1647 B sexies du C.G.I.) - Articulation avec les règles d'assiette relatives aux véhicules de transport internationaux.

19-03-04-05 Article 1647 B sexies du code général des impôts prévoyant que le montant de la cotisation de taxe professionnelle effectivement assignée à un contribuable est plafonné à un pourcentage de la valeur ajoutée produite par l'entreprise au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables, à raison de celles de ses activités professionnelles qui entrent dans le champ d'application de cette taxe. Si l'article 310 HH de l'annexe II au code général des impôts dispose que, pour l'établissement des bases d'imposition de la taxe professionnelle due par les entreprises de transport, il n'est tenu compte de la valeur locative des véhicules que proportionnellement aux opérations effectuées sur le territoire national, aucun texte ne place ces entreprises hors du champ d'application de la taxe professionnelle, ni n'édicte en ce qui les concerne des règles dérogeant à celles que fixe l'article 1647 B sexies pour le calcul de la valeur ajoutée servant de référence pour le plafonnement. Par suite, cette valeur ajoutée doit être déterminée en tenant compte de la totalité des activités professionnelles de ces entreprises, quel que soit le lieu de leur exercice. Celles-ci ne peuvent davantage invoquer, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, les dispositions du paragraphe 21 de l'instruction administrative 6 E-9-79 du 17 décembre 1979, qui ne donne pas des activités en question une interprétation différente de celle qui résulte de la loi fiscale.


Références :

CGI 1647 B sexies, 1471
CGI Livre des procédures fiscales L80
CGIAN2 310 HH
Instruction du 17 décembre 1979 6E-9-79
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1996, n° 139860
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:139860.19960510
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