Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er avril 1993, présentée par SUD FEDERATION SYNDICALE DES PTT, représentée par sa secrétaire générale dûment habilitée ; la fédération demande que le Conseil d'Etat annule une décision implicite de rejet par laquelle le ministre chargé des postes et télécommunications s'est abstenu de répondre à sa demande l'interrogeant sur les mesures qu'il comptait prendre afin de permettre un fonctionnement et une composition réguliers des comités d'hygiène et de sécurité du travail de la Poste et de France Télécom ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de France Télécom,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la lettre envoyée le 2 octobre 1992 par la fédération requérante au ministre chargé des postes et télécommunications se bornait à lui demander des informations sur "les mesures qu'il entendait prendre" en vue du fonctionnement des comités d'hygiène, sécurité et conditions de travail de la Poste et de France Télécom et pour la création des futurs comités d'hygiène, sécurité et conditions de travail locaux ; qu'en ne répondant pas sur ses intentions, le ministre n'a pas pris de décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge administratif ; que, dès lors, la requête de la SUD FEDERATION SYNDICALE DES PTT n'est manifestement pas recevable ;
Article 1er : La requête de la SUD FEDERATION SYNDICALE DES PTT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à SUD FEDERATION SYNDICALE DES PTT, à la Poste, à France Télécom et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.