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10/05/1996 | FRANCE | N°147185

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 10 mai 1996, 147185


Vu l'ordonnance en date du 22 mars 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 avril 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande et le mémoire complémentaire présentés à ce tribunal par M. René X... ;
Vu la demande et le mémoire additionnel, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris le 27 novembre 1992 et le 15 mars 1993, présentés par M. René X..., demeurant ...

; M. X... demande :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de l...

Vu l'ordonnance en date du 22 mars 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 avril 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande et le mémoire complémentaire présentés à ce tribunal par M. René X... ;
Vu la demande et le mémoire additionnel, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris le 27 novembre 1992 et le 15 mars 1993, présentés par M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 11 mai 1992 par laquelle le ministre de la défense lui a infligé un blâme, et de la décision du 20 octobre 1992 par laquelle le chef d'état-major de l'armée de terre a rejeté son recours contre la première décision ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 29 décembre 1992 du ministre de la défense rapportant la sanction d'un blâme précité ;
3°) l'annulation de cinq "mesures sanctions" qui l'ont évincé ou ne l'ont pas renouvelé dans des fonctions qui lui avaient été confiées avant le blâme ;
4°) la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages-intérêts, d'une part d'un montant d'un franc symbolique au titre du préjudice moral qu'il a subi du fait de la publicité faite au blâme qui lui a été infligé, d'autre part d'un montant de 50 000 F au titre du préjudice matériel et financier qu'il a subi du fait des "mesures sanctions" qui ont été prises à la suite du blâme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 ;
Vu le décret n° 76-886 du 16 septembre 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 29 décembre 1992 du ministre de la défense, prononçant le retrait du blâme infligé à M. X... :
Considérant que, pour demander l'annulation de la décision du ministre de la défense prononçant le retrait du blâme, M. X... se borne à contester les motifs de cette décision dont le dispositif ne lui fait pas grief ; qu'ainsi, ces conclusions ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre de la défense du 11 mai 1992 infligeant un blâme à M. X... et contre la décision du 20 octobre 1992 du chef d'état-major de l'armée de terre rejetant le recours de M. X... tendant au retrait de cette sanction :
Considérant que la décision en date du 29 décembre 1992 du ministre de la défense, intervenue postérieurement au dépôt par M. X... devant la juridiction administrative de sa demande d'annulation des décisions ci-dessus mentionnées, d'une part, s'est entièrement substituée à la décision du 20 octobre 1992 et, d'autre part, a rapporté la sanction du blâme infligée par la décision du 11 mai 1992 ; que le retrait ainsi prononcé a intégralement et rétroactivement fait disparaître la sanction en cause ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. X... dirigées contre les décisions susvisées du 11 mai 1992 et du 20 octobre 1992 sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions dirigées contre cinq mesures qui seraient constitutives de sanctions illégalement maintenues :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X... soutient que les cinq mesures dont il demande l'annulation présenteraient le caractère de sanctions intervenues par voie de conséquence du blâme dont le ministre a prononcé le retrait, le bien fondé de cette allégation n'est établi qu'en ce qui concerne la décision du 16 juillet 1992, par laquelle le chef d'état-major du commandement militaire de l'Ile-de-France a refusé pour l'année 1992-1993 le renouvellement des fonctions de M. X... en qualité de professeur instructeur à la garnison de Paris "compte tenu de la procédure disciplinaire" dont il faisait l'objet ; que, dès lors, seule cette dernière décision, qui se trouve privée de base légale par le retrait du blâme susmentionné, doit être annulée ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que l'intervention du blâme dont le retrait a ultérieurement été prononcé ainsi que l'absence de retrait de la mesure de non renouvellement des fonctions de professeur instructeur à la garnison de Paris de M. X..., annulée par la présente décision, sont constitutifs d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des préjudices de toutes natures subis par M. X... en fixant à la somme de 10 000 F, tous intérêts compris, le montant de la réparation à laquelle il a droit ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... dirigées contre la décision du ministre de la défense en date du 11 mai 1992 lui infligeant la sanction du blâme et contre la décision susvisée du 20 octobre 1992 du chef d'état-major de l'armée de terre.
Article 2 : La décision susvisée du 16 juillet 1992 du chef d'état-major du commandement militaire de l'Ile-de-France refusant le renouvellement pour l'année 1992-1993 des fonctions de professeur instructeur de M. X... à la garnison de Paris est annulée.
Article 3 : L'Etat est condamné à payer à M. X... une indemnité de 10 000 F, tous intérêts compris.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. René X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 147185
Date de la décision : 10/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1996, n° 147185
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:147185.19960510
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