Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 juin 1993, présentée par SUD FEDERATION SYNDICALE DES PTT, représentée par sa secrétaire générale dûment habilitée ; la fédération demande que le Conseil d'Etat annule une décision implicite par laquelle le ministre s'est abstenu de prendre un acte réglementaire afin de permettre le fonctionnement régulier des commissions administratives paritaires et des commissions consultatives paritaires de La Poste et de France Télécom ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de France Télécom,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par sa lettre du 5 avril 1993, accompagnée d'un dossier technique, adressée au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications à l'occasion de sa prise de fonction, le syndicat requérant, après avoir indiqué sa position sur différentes questions présentant selon lui un caractère d'urgence et exprimé notamment son souhait que des mesures réglementaires soient prises permettant d'organiser dès l'automne 1993 des élections assurant la représentation des nouveaux corps de reclassement dans les commissions administratives paritaires de la Poste et de France Télécom, s'est borné à demander au ministre de le "recevoir sur l'ensemble de ces dossiers" ; que le silence gardé sur cette lettre, ainsi que sur celles que SUD FEDERATION SYNDICALE DES PTT a adressées les 14 et 20 avril suivants au conseiller aux affaires sociales auprès du ministre pour rappeler sa demande d'audience, n'a pas fait naître implicitement, ainsi que le soutient ce dernier, une décision par laquelle le ministre aurait refusé de prendre les dispositions nécessaires à l'organisation des élections professionnelles à la Poste et à France Télécom ; que, par suite, la requête dirigée par SUD FEDERATION SYNDICALE DES PTT contre cette prétendue décision est manifestement irrecevable ;
Article 1er : La requête de SUD FEDERATION SYNDICALE DES PTT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à SUD FEDERATION SYNDICALE DES PTT et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.