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10/05/1996 | FRANCE | N°151132

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 10 mai 1996, 151132


Vu l'ordonnance en date du 21 juin 1993, enregistrée le 23 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris renvoie au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le jugement de la requête présentée devant ledit tribunal par la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, dont le siège est ..., représentée par son secrétaire général en exercice ; la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS E

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Vu l'ordonnance en date du 21 juin 1993, enregistrée le 23 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris renvoie au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le jugement de la requête présentée devant ledit tribunal par la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, dont le siège est ..., représentée par son secrétaire général en exercice ; la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 19 du décret n° 93-514 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres supérieurs de la Poste et au corps des cadres supérieurs de France Télécom ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;
Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de la Poste ;
Vu le décret n° 90-1112 du 12 décembre 1990 portant statut de France Télécom ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de France Télécom,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que France Télécom a intérêt au maintien des dispositions attaquées ; que par suite son intervention est recevable ;
Considérant que le juge administratif, lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation partielle d'un acte dont les dispositions forment un ensemble indivisible, est tenu de rejeter ces conclusions ; que, par suite, la requête de la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DES POSTES ET ET TELECOMMUNICATIONS, qui tend à l'annulation de dispositions qui ne sont pas divisibles de celles de l'ensemble du décret n° 93-514 du 25 mars 1993, ne peut être accueillie ;
Article 1er : L'intervention de France Télécom est admise.
Article 2 : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, à France Télécom et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

51 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS.


Références :

Décret 93-514 du 25 mars 1993 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation: CE, 10 mai. 1996, n° 151132
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 10/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 151132
Numéro NOR : CETATEXT000007894543 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-05-10;151132 ?
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