La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/1996 | FRANCE | N°154791

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 10 mai 1996, 154791


Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET, enregistré le 29 décembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er à 4 de l'arrêt du 3 novembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, réformant le jugement du 27 septembre 1991 du tribunal administratif de Nice, a accordé à Mme Fourrey X... une réduction de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1982 et a condamné l'Etat à payer à celle-ci une somme de 4 000 F, au titre des frais irrépétibles ;<

br> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ...

Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET, enregistré le 29 décembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er à 4 de l'arrêt du 3 novembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, réformant le jugement du 27 septembre 1991 du tribunal administratif de Nice, a accordé à Mme Fourrey X... une réduction de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1982 et a condamné l'Etat à payer à celle-ci une somme de 4 000 F, au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions, applicables en l'espèce, des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, l'administration peut, lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir qu'un contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, lui demander des justifications et le taxer d'office à l'impôt sur le revenu s'il s'est abstenu de répondre à cette demande ou s'il n'a pas produit de justifications suffisantes dans un délai qui ne peut être inférieur à celui de trente jours que prévoit l'article L. 11 du même livre ;
Considérant qu'après avoir relevé que Mme Fourrey X..., à qui l'administration avait adressé une demande de justifications au sujet de ses revenus des années 1980, 1981 et 1982, avait demandé, dans le délai de trente jours qui lui était imparti, qu'un délai supplémentaire de même durée lui fût accordé, puis que ce nouveau délai fût lui-même prorogé de trente jours, la cour administrative d'appel a jugé que, eu égard au nombre et à la complexité des questions posées dans la demande de justifications, l'administration n'avait pu, sans tenir compte des demandes de prorogation formulées par Mme Fourrey X..., procéder immédiatement à la taxation d'office des sommes dont elle n'avait pas justifié l'origine ; qu'en tirant cette conclusion de l'appréciation souverainement portée par elle sur les circonstances de l'espèce, la Cour n'a pas commis d'erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a déchargé Mme Fourrey X... de la fraction, correspondant à la taxation d'office de revenus d'origine indéterminée, des suppléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1980, 1981 et 1982 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à Mme Fourrey X....


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, L11


Publications
Proposition de citation: CE, 10 mai. 1996, n° 154791
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulard
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 10/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 154791
Numéro NOR : CETATEXT000007897154 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-05-10;154791 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award