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10/05/1996 | FRANCE | N°155169

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 10 mai 1996, 155169


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 janvier et 11 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-JORIOZ (74410), représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-JORIOZ demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de la société civile immobilière "La Tuilerie", d'une part, annulé la délibération du 29 janvier 1991 du conseil municipal de la COMMUNE DE SAINT-JORIOZ approuvant la révision du plan d'occu

pation des sols en tant qu'elle transforme la zone NAx du Marais en ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 janvier et 11 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-JORIOZ (74410), représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-JORIOZ demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de la société civile immobilière "La Tuilerie", d'une part, annulé la délibération du 29 janvier 1991 du conseil municipal de la COMMUNE DE SAINT-JORIOZ approuvant la révision du plan d'occupation des sols en tant qu'elle transforme la zone NAx du Marais en zone NAth et en tant qu'elle institue des emplacements réservés pour la création de parkings dans la bande littorale de 100 mètres et, d'autre part, annule le permis de construire délivré par le maire de ladite commune à la société civile immobilière GT le 24 mai 1991 ;
2°) rejette la demande présentée au tribunal administratif de Grenoble par la société civile immobilière "La Tuilerie" ;
3°) condamne la société civile immobilière "La Tuilerie" à lui payer la somme de 20 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE SAINT-JORIOZ,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête relatives au classement en zone NAth de la zone dite du Marais :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme "I- Le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) toute modification ou révision du plan d'occupation des sols qui ouvre à l'urbanisation tout ou partie d'une zone d'urbanisation future ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain litigieux classé en zone NAth par la délibération attaquée du 29 janvier 1991 par laquelle le conseil municipal de Saint-Jorioz a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune, était antérieurement classé en zone NAx lors de l'adoption de la modification du plan d'occupation des sols par délibération du 23 février 1987 ; que cette zone NAx, destinée à des activités économiques, était, selon le règlement du plan d'occupation des sols applicable à la suite de cette modification, une zone qui pourrait être ouverte à l'urbanisation "dans la mesure où les équipements seront réalisés" ; qu'en revanche, la zone NAth, créée par la révision du plan d'occupation des sols approuvée par la délibération attaquée, est une zone dans laquelle peuvent être admis "des équipements et constructions à vocation hôtelière, sportive, thérapeutique, compatibles avec le caractère de la zone" ; que, par suite, la délibération attaquée a eu pour objet, au sens des dispositions précitées de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, d'ouvrir à l'urbanisation une zone d'urbanisation future ; que, dès lors, en application de ces dispositions, le conseil municipal de Saint-Jorioz était tenu de délibérer sur les modalités d'une concertation avec toutes les personnes concernées ; qu'il est constant qu'une telle délibération n'a pas eu lieu et qu'aucune concertation n'a associé les habitants de la commune à l'élaboration du projetpendant toute la durée de celle-ci, une exposition de courte durée organisée au cours de l'enquête publique et une réunion avec une association agréée pour la protection de l'environnement ne pouvant tenir lieu d'une telle concertation ; qu'il suit de là que la commune de Saint-Jorioz n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble, par le jugement attaqué, a annulé la délibération par laquelle le conseil municipal de Saint-Jorioz a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune, en tant que cette délibération crée la zone NAth ;
Sur les conclusions de la requête relatives aux emplacements réservés 32 et 33 à usage de stationnement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4-III du code de l'urbanisme : "en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée. Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau ..." ;
Considérant que les emplacements réservés institués par la délibération du 29 janvier 1991 pour la création de "parkings" sont situés dans la bande littorale de cent mètres prévue par les dispositions précitées, lesquelles sont applicables à l'institution d'emplacements réservés ; qu'en l'espèce il ne s'agit pas d'installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau au sens des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-JORIOZ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du 29 janvier 1991 en tant que celle-ci institue les deux emplacements réservés 32 et 33 à usage de stationnement ;
Sur les conclusions de la requête relative au permis de construire délivré par le maire de Saint-Jorioz à la société civile immobilière GT :
Considérant que la délivrance à la société civile immobilière GT, par arrêté du maire de Saint-Jorioz en date du 24 mai 1991, d'un permis de construire un complexe hôtelier et un centre de balnéothérapie n'a été rendue possible que par le classement en zone NA th du terrain d'assiette de la construction projetée ; que la délibération du 29 janvier 1991 du conseil municipal de Saint-Jorioz devant être annulée en tant qu'elle opère ce classement, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'arrêté attaqué du 24 mai 1991 doit également être annulé, par voie de conséquence, sans qu'y fassent obstacle, eu égard à l'illégalité de ces dispositions du plan d'occupation des sols, les dispositions du second alinéa de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, selon lesquelles les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales "du seul fait" des vices entachant la procédure de concertation prévue par cet article ; qu'ainsi la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'irrégularité, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 24 mai 1971 ;
Sur l'application des prescriptions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la société civile immobilière "La Tuilerie", qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la commune de Saint-Jorioz la somme que celleci demande au titre des frais exposés pour elle et non compris dans les dépens ;
Article 1 : La requête de la COMMUNE DE SAINT-JORIOZ est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-JORIOZ, à la société civile immobilière "La Tuilerie", à la société civile immobilière GT et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 155169
Date de la décision : 10/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme L300-2, L146-4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1996, n° 155169
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Zémor
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:155169.19960510
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