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10/05/1996 | FRANCE | N°156397

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 10 mai 1996, 156397


Vu la requête enregistrée le 22 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie de X..., demeurant ... ; Mme de X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 1991 par lequel le maire d'Is-en-Bassigny a rendu public le plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de

s tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnan...

Vu la requête enregistrée le 22 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie de X..., demeurant ... ; Mme de X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 1991 par lequel le maire d'Is-en-Bassigny a rendu public le plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 1991 par lequel le maire d'Is-en-Bassigny a rendu public le plan d'occupation des sols de cette commune, Mme de X... soutient que le classement d'une partie d'un terrain lui appartenant en zone NAy, réservée à des activités industrielles ou artisanales, méconnaîtrait les objectifs définis par le rapport de présentation de ce plan et serait, compte tenu de la situation du terrain en cause, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'examen du rapport de présentation du plan d'occupation des sols de la commune d'Is-en-Bassigny que les auteurs de ce plan ont notamment retenu pour objectif une urbanisation du territoire communal faisant place à l'extension des activités existantes et prévoyant l'accueil d'entreprises nouvelles à court ou moyen terme, en réservant à cet effet les surfaces nécessaires ; qu'en particulier est envisagée par ce document l'urbanisation de la partie en développement récent de la commune de façon à "permettre l'installation d'activités nécessitant le contact de la RD 417" ; que les objectifs ainsi définis par le rapport de présentation du plan d'occupation des sols tendant au développement des activités artisanales ou industrielles dans la commune devaient être pris en compte au même titre que d'autres mentions du rapport invoquées par la requérante relatives à la limitation des dépenses d'équipement pour la desserte en eau ou d'une urbanisation linéaire le long de la route départementale 417 ; que par suite, le conseil municipal d'Is-en-Bassigny n'a pas méconnu les mentions du rapport de présentation en décidant le classement contesté ;
Considérant, d'autre part, que le conseil municipal d'Is-en-Bassigny n'a pas davantage entaché sa délibération d'une erreur manifeste d'appréciation, alors même que le terrain appartenant à Mme de X... classé en zone NAy n'est situé que partiellement en bordure de la route départementale 417 et que seule une autre partie de faible étendue du terrain se trouve placée entre deux zone UY d'activités économiques existantes, dont il est ainsi rendu possible de réaliser ultérieurement l'unification ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme de X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 28 décembre 1993, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 1991 par lequel le maire d'Is-en-Bassigny a rendu public le plan d'occupation des sols de cette commune ;
Article 1er : La requête de Mme de X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie de Y..., à la commune d'Is-en-Bassigny et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 156397
Date de la décision : 10/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1996, n° 156397
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Zémor
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:156397.19960510
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