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10/05/1996 | FRANCE | N°157663

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 10 mai 1996, 157663


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 11 avril 1994, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES DOUANES - FORCE OUVRIERE, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général, M. Maurice X... ; le syndicat requérant demande l'annulation du décret n° 94-115 du 3 février 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-634 du 13 juillet 1984 ;
Vu le décret n° 85-333 du 13 mars 1985 ;
Vu l'ordonnance n

° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 11 avril 1994, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES DOUANES - FORCE OUVRIERE, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général, M. Maurice X... ; le syndicat requérant demande l'annulation du décret n° 94-115 du 3 février 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-634 du 13 juillet 1984 ;
Vu le décret n° 85-333 du 13 mars 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposée à la requête :
Considérant que le décret n° 94-115 du 3 février 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B a pour objet, par son article 1er, de permettre aux agents qui appartiennent aux corps expressément cités en annexe audit décret et qui ont été promus et classés après examen professionnel au premier échelon du troisième grade de leur corps entre le 1er août 1990 et le 31 juillet 1992, de demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du décret, le report de leur date de nomination au 1er août 1992 ; que l'article 2 du décret décompte l'ancienneté de service dans le troisième grade des agents qui ont bénéficié de l'article 1er, à partir de la date à laquelle ils ont initialement accédé à ce grade ;
Considérant que la circonstance relevée par le syndicat requérant que le corps des contrôleurs des douanes ne figure pas sur la liste des corps jointe en annexe au décret attaqué ne porte pas atteinte au principe d'égalité dès lors que ces agents sont régis par des dispositions statutaires spécifiques qui les placent, pour leur accès au troisième grade, dans une situation différente de celle des agents appartenant aux corps visés par le décret contesté ; que ledit décret ne méconnait pas davantage la règle du service fait énoncée par l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Considérant qu'il suit de là que le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que le décret attaqué est entaché d'excès de pouvoir ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES DOUANES - FORCE OUVRIERE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES DOUANES FORCE OUVRIERE, au ministre de l'économie et des finances, au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et au Premier ministre.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES.


Références :

Décret 94-115 du 03 février 1994 décision attaquée confirmation
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 20


Publications
Proposition de citation: CE, 10 mai. 1996, n° 157663
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 10/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 157663
Numéro NOR : CETATEXT000007915204 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-05-10;157663 ?
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